[1]
Oui, mais il est fortement recommandé de décrire les procédures de contrôle dans le réglement intérieur, préalablement soumis à l’avis du CHSCT et du CTP. Le contrôle doit être mis en oeuvre de façon proportionnée. Il peut se faire par le biais d’un alcootest par exemple, et ce, afin d’apprécier si l’état d’ébriété de l’agent concerné permet ou non qu’il exerce son service.
L’état d’ébriété, une faute disciplinaire
Conformément à l’article R. 4228-21 du code du travail, applicable à la fonction publique territoriale par renvoi prévu à l’article 108-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Par ailleurs, être en état d’ébriété sur le lieu de travail constitue une faute susceptible d’être sanctionnée. En application des principes généraux de prévention (articles L. 4121-1 et suivants du même code), l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard de ses agents en matière de prévention des risques professionnels. L’article L. 4122-1 du même code précise en outre qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Réglement intérieur et avis du CHSCT et du CTP
Ces procédures peuvent être décrites dans un règlement intérieur soumis à l’avis du comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail et du comité technique ou dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. L’employeur doit, dans ce cadre, orienter l’agent vers le médecin de prévention ou l’infirmier, plus habilités à faire subir un éventuel alcootest.
Associer le médecin de prévention
Les acteurs de l’hygiène et de la sécurité prévus par le décret n° 85-603, et notamment le médecin de prévention, doivent être associés à la mise en œuvre d’une démarche de prévention liée aux addictions si la collectivité a choisi de la mettre en œuvre.
Réponse du 27 juin 2013 à la Question écrite n° 06243 de M. Jean Louis Masson
– Une collectivité peut effectuer des contrôles inopinés d’alcoolémie auprès de ses agents. Cependant, les modalités du contrôle doivent respecter certaines conditions.
– L’état d’ébriété sur le lieu de travail constitue une faute susceptible d’être sanctionnée. Il est donc recommandé d’intégrer les procédures de contrôle d’alcoolémie dans le réglement intérieur, soumis à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que du comité technique.
Les procédures peuvent encore être inscrites dans le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
– Attention : les procédures de contrôle nécessaires à une constatation objective de l’état alcoolisé d’un agent doivent être mises en oeuvre de façon proportionnée. Les modalités du contrôle doivent pouvoir être contestées et doivent permettre d’apprécier si l’état d’ébriété de l’agent concerné, eu égard à la nature de ses fonctions, est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger. [2]
– Il sera prévu que les contrôles soient effectués par le médecin de prévention ou l’infirmier, plus habilités à faire subir un alcootest.
Textes de référence
– R. 4228-21 du code du travail
– L. 4121-1 du code du travail
– L. 4122-1 du code du travail
– Décret n° 85-603 du 10 juin 1985
– Cass. soc. n° 01-47000 du 24 février 2004