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Protection fonctionnelle

Réponse du 11 avril 2013 à la Question écrite n° 05618 de M. Jean Louis Masson

Une collectivité peut-elle prendre en charge l’amende à laquelle un élu (ou un agent) a été condamné si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle détachable des fonctions ?

 [1]


Non : les amendes pénales restent à la charge de la personne condamnée et ce quel que soit le motif de la condamnation. Peu importe que les faits imputés à l’élu ou à l’agent ne soient pas constitutifs d’une faute personnelle détachable du service.

Les fautes de service uniquement

"Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle détachable du service, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles, notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire".

Fonctionnaires, agents publics et élus locaux

"Cette protection organisée par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, bénéficie à tous les agents publics, titulaires ou non, et concerne également les élus locaux. Couvrant les dommages-intérêts civils, elle s’étend également aux condamnations prononcées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation aux frais irrépétibles est en effet au nombre des condamnations civiles dont la collectivité publique doit couvrir l’agent" [2].

Exclusion des peines d’amende du domaine de la protection

"En revanche, tel n’est pas le cas des amendes pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des peines, doivent être personnellement exécutée par la personne condamnée".

Réponse du 11 avril 2013 à la Question écrite n° 05618 de M. Jean Louis Masson

 La protection fonctionnelle de la collectivité est due aux élus et aux agents mis en cause dans l’exercice de leurs fonctions pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle détachable du service.

 Cette protection couvre les frais de défense des élus ou des agents mis en cause et les condamnations civiles qui seraient prononcées contre eux. Il est en de même des frais irrépétibles auxquels l’intéressé a été condamné.

 En revanche les amendes pénales prononcées contre l’élu ou l’agent ne peuvent en aucun cas être prises en charge par la collectivité en raison du principe de personnalité des peines. Et ce quel que soit le motif de la condamnation. Y compris donc dans l’hypothèse où les faits imputés à l’intéressé ne sont pas constitutifs d’une faute personnelle détachable des fonctions.


Texte de référence

 Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

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Une administration peut-elle conditionner l’octroi de la protection fonctionnelle en insérant une clause l’autorisant à demander à l’agent poursuivi le remboursement des sommes en cas de condamnation ?

Une décision de non lieu en faveur d’un agent initialement mis en examen s’impose-t-elle à l’administration pour l’octroi de la protection fonctionnelle ?

[1Photo : © Elena Elisseeva

[2CE 17 mars 1999, n° 196344, Lebon, p. 70