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Pérennité des DSP en cas de dissolution ou d’extension d’un EPCI

Réponse du 21 mars 2013 à la Question écrite n° 05317 de M. Jean Louis Masson

Le titulaire d’une délégation de service public (DSP) peut-il profiter de la réorganisation d’une intercommunalité (dissolution, fusion, extension) pour exiger la résiliation du contrat ?

 [1]


Non : la substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. En revanche le transfert automatique des contrats constitue une garantie, à laquelle les communes membres (ou les nouveaux EPCI) peuvent renoncer. Dans ce cas les indemnités de résiliation doivent être réparties entre toutes les communes.

Poursuite des contrats conclus antérieurement à la dissolution de l’EPCI

« Dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale est dissous, l’acte prononçant la dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles s’opère la liquidation. L’article L. 5211-25-1 auquel il est fait expressément référence prévoit que “Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution”. »

Y compris les DSP

« Les délégations de service public font partie des contrats concernés par ces dispositions. Les communes se substituent, lors de la dissolution, au groupement pour les contrats conclus par ce dernier. Toutes les communes sont ensemble parties à un même contrat jusqu’à son terme. Dans cette hypothèse, les obligations financières mises à la charge de chaque commune vis-à-vis du cocontractant doivent être déterminées au prorata des prestations dont chacune bénéficiera. En cas de litige, toutes les communes sont tenues solidairement à l’égard du cocontractant. Cette solution implique un accord de l’ensemble des communes. Les cocontractants du groupement dissous ne peuvent se prévaloir de cette dissolution pour mettre un terme aux contrats ou demander des indemnités. »

Droit des communes à renoncer à la poursuite du contrat

« Toutefois, le transfert automatique des contrats constitue une garantie, à laquelle les communes membres peuvent renoncer si elles le jugent utile à plus long terme. En effet, la dissolution du groupement a des incidences sur les services restitués aux communes. Les services publics organisés à l’échelle communautaire n’ont pas la même configuration que ceux organisés à l’échelle communale. Les contrats souscrits par l’EPCI peuvent donc s’avérer inadéquats par rapports aux besoins des communes qui ont récupéré leurs compétences. Les communes peuvent alors décider ensemble de mettre un terme aux contrats dans les conditions de droit commun, si elles estiment que les conséquences de la poursuite des contrats sont excessives au regard des prestations fournies ou si une gestion commune des contrats ne peut que conduire à des contentieux permanents et rend inévitable la résiliation ultérieure dans des conditions défavorables. Dans ce cas, les indemnités de résiliation doivent être réparties entre toutes les communes. »

Règles identiques en cas de modification du périmètre d’un EPCI

« Dans le cas particulier où la dissolution est la conséquence du rattachement des communes membres de l’EPCI dissous à d’autres EPCI, compétents dans le même domaine, il y a de la même façon, reprise des contrats par les EPCI. En effet, en cas d’extension du périmètre d’un EPCI, organisée sur le fondement de l’article L. 5211-18 ou du dispositif exceptionnel de l’article 60 II de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le principe de pérennité des contrats ci-dessus explicité s’applique de droit. »

Réponse du 21 mars 2013 à la Question écrite n° 05317 de M. Jean Louis Masson

 Selon l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, "la substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution".

 Il en est de même pour les DSP. Le cocontractant ne peut donc tirer argument de la dissolution ou de l’extension d’un ECPI pour demander la résiliation du contrat.

 En revanche les communes membres peuvent décider de ne pas poursuivre l’exécution du contrat et doivent alors répartir entre elles les indemnités d’éviction dues au délégataire.


Texte de référence

 Article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales

Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Les arrêtés de projet de périmètres d’intercommunalité peuvent-ils déroger au schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) ?

Une collectivité peut-elle justifier une résiliation d’une convention d’occupation du domaine public par sa volonté d’ériger cette activité en service public ?

[1Photo : © Dmitry Lfoto