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Rupture d’une convention d’occupation du domaine public et DSP

Conseil d’État, 19 janvier 2011, N° 323924

Une collectivité peut-elle justifier une résiliation d’une convention d’occupation du domaine public par sa volonté d’ériger cette activité en service public ?

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Oui mais sous réserve d’indemniser le titulaire de la convention.

En octobre 1987 une collectivité autorise, par convention, une société à édifier dans l’enceinte du golf municipal dépendant du domaine public communal, un complexe d’hôtellerie-restauration et à l’exploiter, moyennant le versement d’une redevance annuelle, pour une durée de cinquante-cinq ans.

En décembre 2004, le conseil municipal approuve le principe d’une délégation de la gestion et de l’exploitation de ce complexe et autorise le maire à lancer la procédure prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En conséquence de quoi, la commune résilie, en juin 2005, la convention d’occupation du domaine public pour motif d’intérêt général.

L’occupant refusant de s’engager à quitter les lieux, le conseil municipal prend une seconde délibération autorisant le maire à résilier pour faute la convention et à enjoindre à l’occupant de libérer les lieux sans délai.

Le Conseil d’Etat invalide cette résiliation pour faute de la convention approuvant les premiers juges d’avoir considéré qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune stipulation contractuelle n’obligeait la société à s’engager par écrit à libérer les lieux.

En revanche les juges de cassation, censurant en cela l’arrêt des juges du fond, estime que la résiliation de la convention d’occupation du domaine public est fondée dès lors que

"la commune, qui pouvait librement décider d’adopter un nouveau mode de gestion de l’activité d’hôtellerie et de restauration jusqu’alors exercée dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public sous réserve de l’indemnisation du titulaire de cette convention, avait justifié cette résiliation par son intention de soumettre le futur exploitant de l’activité d’hôtellerie et de restauration à des obligations de service public tenant notamment aux horaires et jours d’ouverture de l’établissement."

L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux aux fins de statuer sur le montant du préjudice ainsi subi par la société qui exploitait jusqu’alors le complexe hôtelier.

Conseil d’État, 19 janvier 2011, N° 323924

[1Photo : © Tina Rencelj