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Oui : les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :
– soit de la mise en recouvrement du rôle ;
– soit de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Un jugement définitif qui annule une délibération d’un conseil municipal, fixant le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, constitue un tel événement et fait donc partir un nouveau délai.
« Aux termes de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (article R* 196-2 a du LPF) ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (article R* 196-2 b dudit livre). Le jugement par lequel un tribunal administratif annule la délibération d’un conseil municipal, fixant le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, constitue un événement au sens de ces dispositions, sous réserve que ce jugement ne soit pas frappé d’appel. Si la commune concernée n’a pas fait appel du jugement devant la cour administrative d’appel, les contribuables locaux disposent donc d’un nouveau délai pour transmettre leurs réclamations à l’administration fiscale, ce délai expirant le 31 décembre de l’année suivant celle du jugement. »
Réponse du 28/02/2013 à la Question écrite n° 03180 de M. Jean Louis Masson
En cas d’annulation en justice de la délibération du conseil municipal fixant les taux de la taxe foncière, le délai de réclamation des contribuables est fixé au 31 décembre de l’année suivant celle du jugement définitif.
Texte de référence
Article R* 196-2 du livre des procédures fiscales
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?
[1] Photo : © Pulsar75