[1]
Très difficilement : en effet le recours au marché unique n’est permis qu’en cas d’impossibilité d’identifier des prestations distinctes ou si l’allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse. De fait, même si le Conseil d’État limite le contrôle du juge en la matière à l’erreur manifeste d’appréciation, le montage de marchés de services juridiques, sous la forme de marchés uniques, reste déconseillé, eu égard à un risque d’annulation élevé.
L’allotissement, le principe ; le marché unique, l’exception
L’article 10 du code des marchés publics a posé, « afin de susciter la plus large concurrence », l’allotissement comme principe et le marché unique comme l’exception. Le recours au marché unique est ainsi permis soit en cas d’impossibilité d’identifier des prestations distinctes, soit si l’allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse.
Risque élevé d’annulation du marché
En matière de marchés de services juridiques, les pouvoirs adjudicateurs préfèrent généralement distinguer le conseil juridique et la représentation en justice et passer leurs marchés en lots séparés, dans la mesure où la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, relative à la profession d’avocat, opère cette distinction. Toutefois, dans certaines espèces, le juge administratif a admis la passation de marchés uniques de services juridiques « compte tenu du montant modique du marché et les caractéristiques des dossiers potentiels » [2]. Cependant, même si le Conseil d’État limite le contrôle du juge en la matière à l’erreur manifeste d’appréciation [3], le montage de marchés de services juridiques, sous la forme de marchés uniques, reste déconseillé, eu égard à un risque d’annulation élevé.
Réponse du 29/11/2012 à la Question écrite n° 02263 de M. Jean Louis Masson
– Pour les marchés de prestation juridique, il est recommandé de distinguer le conseil juridique et la représentation en justice et passer leurs marchés en lots séparés.
– Si la passation d’un marché unique peut se concevoir, il reste que le risque d’annulation est élevé. En effet, le recours au marché unique n’est permis qu’en cas d’impossibilité d’identifier des prestations distinctes ou si l’allotissement entraîne une exécution du marché plus complexe ou plus coûteuse.
Textes de référence
Article 10 du code des marchés publics