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Pouvoirs de police

Réponse du 15/05/2012 à la Question N° : 126473 de Mme Marie-Jo Zimmermann

Un maire peut-il s’opposer à ce qu’un particulier installe sur son terrain un parcours de jeux de plein air ouvert gratuitement au public ?

 [1]

Non : cela relève de la compétence du préfet qui peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement sportif qui ne serait pas conforme aux prescriptions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. La notion d’établissement renvoie à toute installation dédiée à l’exercice d’une activité physique ou sportive dès lors qu’elle est ouverte au public, y compris s’il s’agit de l’installation d’un particulier qui ne l’exploite pas commercialement.


Installation dédiée à l’exercice d’une activité physique ou sportive ouverte au public

"Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Il en ressort qu’en principe un propriétaire privé peut aménager librement un terrain lui appartenant. Cependant, d’une part, ce droit s’accompagne de la mise en jeu, le cas échéant, de sa responsabilité civile. D’autre part, en application de l’article L.322-2 du code du sport, les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire. La notion d’établissement renvoie à toute installation dédiée à l’exercice d’une activité physique ou sportive dès lors qu’elle est ouverte au public, y compris s’il s’agit de l’installation d’un particulier qui ne l’exploite pas commercialement".

Compétence préfectorale

"En application de l’article L.322-5 du code du sport, « l’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement » qui ne serait pas conforme aux prescriptions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité. Conformément aux articles R.322-1 et suivants du code du sport, cette police spéciale n’est pas confiée au maire mais au préfet de département, auprès duquel l’ouverture de l’établissement doit faire l’objet d’une déclaration. Ainsi, le préfet peut s’opposer par arrêté motivé, après une procédure contradictoire, à l’ouverture de l’établissement s’il apparaît qu’il ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables (article R.322-3). Il peut mettre en demeure l’exploitant de l’établissement pour mettre fin aux manquements aux règles d’hygiène de sécurité, et prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement, par arrêté motivé, si l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements dans le délai imparti (article R.322-9). Le préfet peut également prononcer la fermeture de l’établissement dont l’exploitant s’oppose ou tente de s’opposer à son contrôle par l’autorité administrative (article R.322-10)".

Réponse du 15/05/2012 à la Question N° : 126473 de Mme Marie-Jo Zimmermann

 Un particulier ne peut librement installer sur son terrain un parcours sportif ouvert au public et ce même s’il ne l’exploite pas commercialement. Il doit en faire la déclaration à la préfecture deux mois au moins avant l’ouverture. La notion d’établissement sportif renvoie en effet à toute installation dédiée à l’exercice d’une activité physique ou sportive dès lors qu’elle est ouverte au public, y compris s’il s’agit de l’installation d’un particulier qui ne l’exploite pas commercialement.

 Le préfet (et non le maire) peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’installation si elle n’est pas conforme aux prescriptions réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.

 Le préfet peut également prononcer la fermeture de l’établissement dont l’exploitant s’oppose ou tente de s’opposer à son contrôle par l’autorité administrative.


Textes de référence

 Article L322-5 du code du sport

 Articles R322-1 à R322-3 du code du sport

 Articles R322-8 à R322-10 du code du sport


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

La personne qui met à disposition du matériel peut-elle être assimilée à un exploitant d’ établissement sportif bien que l’activité soit pratiquée sans encadrement en dehors d’enceintes sportives ?

Le maire peut-il mettre à la charge de propriétaires négligents des travaux exécutés d’office par la commune sur leur propriété ?

[1Photo : © EML