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Pouvoirs de police

Réponse du 10/05/2012 à la question écrite n°23427 de M. Jean Louis Masson

Le maire peut-il mettre à la charge de propriétaires négligents des travaux exécutés d’office par la commune sur leur propriété ?

 [1]


Uniquement si un texte le prévoit expressément (tel est le cas par exemple, après mise en demeure infructueuse, pour l’élagage des arbres sur les propriétés riveraines d’une voie communale). En revanche si en cas de danger grave ou imminent, le maire peut faire exécuter d’office des travaux dans une propriété privée, les frais engagés restent, en l’absence de texte spécifique, à la charge de la commune. En outre la commune ne peut effectuer des travaux publics dans les propriétés privées que dans le respect des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 toujours en vigueur.

Aux frais du propriétaire uniquement si une disposition législative le prévoit expressément

« En l’absence de dispositions législatives l’autorisant explicitement, le maire ne peut mettre à la charge de tiers les frais de travaux réalisés par la commune. Avant l’insertion dans le code général des collectivités territoriales des dispositions de l’article L. 2212-2-2 relatives à l’élagage des arbres, le Conseil d’État avait ainsi jugé qu’étaient entachées d’illégalité des dispositions prévoyant, sans fondement législatif, qu’à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains, les frais d’exécution d’office par l’administration des opérations d’élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires [2]. De même, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police du maire n’autorise pas l’autorité municipale à prescrire au propriétaire d’une parcelle, sur laquelle s’est produit un glissement de terrain, de procéder d’urgence aux travaux nécessaires afin de stopper ledit glissement, en mettant ces travaux à sa charge. »

Aux frais de la commune dans les autres cas

« En revanche, l’article L. 2212-4 du même code, qui vise les cas de danger grave ou imminent, permet au maire de prescrire de tels travaux, lesquels, toutefois, ayant un intérêt collectif, doivent être exécutés par les soins de la commune et à ses frais [3]. Par ailleurs, la commune ne peut effectuer certains travaux dans les propriétés privées que dans le respect des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. »

Réponse du 10/05/2012 à la question écrite n°23427 de M. Jean Louis Masson

 Ce n’est que lorsque la loi le prévoit expressément qu’une commune peut exécuter d’office des travaux sur une propriété privée aux frais du propriétaire négligent. Tel est le cas par exemple, après mise en demeure infructueuse, pour l’élagage des arbres qui empiètent sur les voies communales riveraines.

 Au titre de son pouvoir de police générale le maire peut en cas de danger grave et imminent faire exécuter d’office des travaux sur une propriété privée. Mais en l’absence de texte explicite prévoyant le contraire, les frais engagés restent à la charge de la commune.

 En outre l’exécution de travaux publics sur des propriétés privées doivent respecter les conditions fixées par la loi du 29 décembre 1892.


Références

 Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales

 Article L2212-2-2 du code général des collectivités territoriales

 Article L2212-4 du code général des collectivités territoriales

 Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics


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[1Photo : © Elena Elisseeva

[2CE, 23 octobre 1998, Prébot, n° 172017

[3CE, 6 avril 1998, SARL Anciens établissements Oustau et Cie, n° 142845