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Notion d’exploitant d’établissement sportif et mise à disposition de matériel

Conseil d’État, 11 juin 2010, N° 330614

La personne qui met à disposition du matériel peut-elle être assimilée à un exploitant d’ établissement sportif bien que l’activité soit pratiquée sans encadrement en dehors d’enceintes sportives ?


 [1]

Oui si se trouvant à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité, elle organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants et en assortissant cette mise à disposition de consignes.

Si la simple mise à disposition, par vente, prêt ou location, du matériel nécessaire à une pratique physique ou sportive ne suffit pas, doit être en revanche être assimilé à un exploitant d’un établissement sportif, dans le cas d’activités sportives ou physiques se déroulant en dehors d’enceintes fermées, "celui qui, se trouvant à proximité immédiate du lieu d’exercice de l’activité, organise une pratique sportive dans un périmètre circonscrit en mettant le matériel nécessaire à la disposition des pratiquants et en assortissant cette mise à disposition de consignes, de conseils ou d’informations dans le but de prévenir les risques inhérents à cette activité".

Peu importe que la mise à disposition du matériel ne s’accompagne pas de prestations d’enseignement, d’animation ou d’encadrement par la mise à disposition de personnels habilités pendant toute la durée de la pratique.

En qualité d’exploitant, cette personne est ainsi pleinement soumise aux dispositions du code du sport qui notamment :

 interdisent l’exploitation directe ou indirecte, d’un établissement sportif par une personne qui a fait l’objet de condamnations pénales ;

 imposent le respect des garanties d’hygiène et de sécurité propres à chaque type d’activité ;

 exigent sous peine de sanctions pénales, de déclarer l’activité à l’autorité administrative (sachant que l’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture d’un établissement qui ne respecte pas les conditions)

 imposent une obligation d’assurance.

Conseil d’État, 11 juin 2010, N° 330614


Textes de référence

 Article L212-9 du code du sport

 Article L321-7 du code du sport

 Articles L322-1 et suivants du code du sport

[1Photo : © Jakub Cejpek