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Nuisances sonores causées par les discothèques et pouvoirs de police du maire

Réponse du 19/04/2012 à la Question écrite n° 21097 de M. Bernard Piras (Drôme)

Un maire peut-il fixer dans sa commune un horaire de fermeture des discothèques plus restrictif que celui prévu par la réglementation nationale ?

 [1]


Oui mais sous réserve que la mesure de police soit proportionnée et justifiée par le trouble à l’ordre public auquel la poursuite de l’activité jusqu’à 7 heures donnerait lieu au regard des circonstances locales. La fixation par le maire d’une heure plus restrictive à la fermeture d’une discothèque peut notamment être justifiée par le souci de limiter les troubles à la tranquillité publique causés par les rassemblements nocturnes de la clientèle ou par les risques pour la sécurité publique causés par la consommation excessive d’alcool.

Le code le l’environnement réglemente le niveau de pression acoustique des discothèques

« Les dispositions du code de l’environnement, du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales (CGCT) confèrent au maire et au préfet la possibilité de maintenir l’ordre public, et notamment la tranquillité publique, en présence d’une ou plusieurs discothèques dans la commune. En premier lieu, les articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement réglementent les niveaux de pression acoustique et les valeurs maximales d’émergence des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. La violation de ces dispositions est punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe [2]. »

Des agents assermentés veillent au respect de cette réglementation

« Parmi les agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions au code de l’environnement figurent les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique. Il s’agit notamment des agents des agences régionales de santé (ARS) visés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 et suivants du même code, aptes à effectuer des mesures acoustiques au moyen de sonomètres. »

Le préfet peut ordonner la consignation des sommes nécessaires à la réalisation de travaux d’insonorisation

« Conformément aux articles L. 571-17 et R. 571-30 du code de l’environnement, à la suite du constat de la violation des prescriptions précitées du code de l’environnement par un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, le préfet de département peut mettre en demeure l’exploitant de s’y conformer dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste sans effet à l’issue du délai imparti, le préfet peut, après une procédure contradictoire, obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public les sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux et suspendre l’activité jusqu’à exécution des mesures prescrites. »

Le préfet peut ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois

« Indépendamment du constat d’une infraction aux dispositions du code de l’environnement, « les établissements diffusant de la musique, dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas trois mois » par le préfet de département en vertu de l’article L. 2215-7 du CGCT. »

Le maire peut restreindre les heures d’ouverture de la discothèque

« En second lieu, l’article D. 314-1 du code du tourisme fixe à 7 heures du matin l’heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse.

Au titre du pouvoir de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-2 du CGCT, le maire peut fixer une heure plus restrictive dans la commune à condition que la mesure soit proportionnée et justifiée par le trouble à l’ordre public auquel la poursuite de l’activité jusqu’à 7 heures donnerait lieu au regard des circonstances locales, comme le rappelle la circulaire du 19 février 2010 relative à l’horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse. La fixation par le maire d’une heure plus restrictive à la fermeture d’une discothèque peut notamment être justifiée par le souci de limiter les troubles à la tranquillité publique causés par les rassemblements nocturnes de la clientèle [3] ou par les risques pour la sécurité publique causés par la consommation excessive d’alcool [4]. »

Fermeture administrative de l’établissement en cas d’infraction

« En cas d’infraction aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons, le préfet de département peut ordonner à titre de sanction administrative la fermeture de l’établissement, après avoir adressé un avertissement à l’exploitant, pour une durée n’excédant pas six mois [5]. Par ailleurs, le préfet de département peut prendre une mesure de police administrative de fermeture de l’établissement pour une durée n’excédant pas deux mois en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques [6]. Enfin, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux en relation avec la fréquentation de l’établissement ou avec ses conditions d’exploitation, le préfet peut prononcer une mesure de fermeture administrative d’une durée maximale de six mois [7].

Les polices spéciales relatives à la fermeture administrative des établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée [8] et à celle des débits de boissons [9] ayant un objet distinct, « chacune doit être exercée en vue de l’objet et selon les procédures qui lui sont propres, sans qu’il puisse légalement y avoir substitution de l’une à l’autre ou empiétement de l’une sur l’autre ». Ainsi, le préfet peut « librement choisir d’appliquer l’une ou l’autre de ces polices spéciales sous les conditions précitées » [10] .

Police générale du maire et police spéciale du préfet

« Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le maire dispose de moyens suffisants pour prévenir les troubles à l’ordre public que pourrait causer l’exploitation d’une ou plusieurs discothèques, soit en mettant en œuvre son pouvoir de police générale, soit en signalant les troubles en question au préfet de département pour qu’il mette en œuvre le cas échéant les pouvoirs de police spéciale qu’il tient des dispositions précitées. »

Réponse du 19/04/2012 à la Question écrite n° 21097 de M. Bernard Piras (Drôme)

 L’heure de fermeture légale des discothèques est fixée à 7 heures du matin.

 Le maire peut néanmoins, au titre de son pouvoir de police, imposer par arrêté des horaires de fermeture aux discothèques plus restrictifs si des troubles à l’ordre public le justifient. La fixation par le maire d’une heure plus restrictive à la fermeture d’une discothèque peut notamment être justifiée par le souci de limiter les troubles à la tranquillité publique causés par les rassemblements nocturnes de la clientèle ou par les risques pour la sécurité publique causés par la consommation excessive d’alcool.

 Le maire peut aussi informer le préfet des nuisances pour que celui-ci exerce ses pouvoirs de police spéciale. Celui-ci pourra ainsi notamment mettre en demeure l’exploitant de se conformer à la réglementation acoustique dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure restait sans effet à l’issue du délai imparti, le préfet pourrait alors obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public les sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux et suspendre l’activité jusqu’à exécution des mesures prescrites.


Références

 Circulaire relative à l’horaire de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse
NOR : IOCA1005027C

 Article R 571-25 du code de l’environnement

 Article R 571-30 du code de l’environnement

 Article L571-17 du code de l’environnement

 Article L 1312-1 du code de la santé publique

 Article L 1421-1 du code de la santé publique

 Article L 1435-7 du code de la santé publique

 Article L3332-15-1 du code de la santé publique

 Article D314-1 du code du tourisme

 Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales


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Un adjoint au maire aux affaires culturelles peut-il être déclaré pénalement responsable des nuisances sonores occasionnées par les festivités organisées par la commune ?

L’absence de règlement intérieur prescrivant aux usagers d’une salle communale des mesures de nature à limiter les nuisances sonores peut-il être constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ?

[1Photo : © Artashes

[2Article R. 571-96 du même code

[3CAA Bordeaux, 7 novembre 2006, req. n° 04BX01895

[4CAA Bordeaux, 19 février 2008, req. n° 06BX00838

[5Article L. 3332-15-1° du code de la santé publique

[6article L. 3332-15-2° du code de la santé publique

[7article L. 3332-15-3° du code de la santé publique

[8article L. 2215-7 du CGCT

[9article L. 3332-15-du code de la santé publique

[10CAA Paris, 7 mars 2011, ministère de l’intérieur c/ société Le KD, req. n° 09PA03929