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Non : les opérations de défrichement entreprises par les collectivités doivent nécessairement avoir fait l’objet d’une autorisation expresse et spéciale de l’administration préfectorale. Ainsi, à la différence des demandes de défrichement déposées par les particuliers, le silence du préfet à une demande d’autorisation de défrichement présentée par une collectivité vaut rejet de la demande.
Silence du préfet pendant deux mois : acception tacite pour le particulier, refus tacite pour la collectivité
"L’article R. 312-1 du code forestier dispose qu’à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, l’autorisation de défrichement est accordée tacitement pour les bois de particuliers. L’article R. 312-4 du même code dispose à l’inverse, qu’à défaut de réponse du préfet dans le même délai à compter de la date de réception du dossier complet, l’autorisation de défrichement est refusée tacitement pour les bois de collectivités et de certaines personnes morales".
Protection particulière des forêts publiques
"Cette différence de procédure tient à l’application de l’article L. 312-1 du code forestier qui stipule que les collectivités ou les personnes morales mentionnées à l’article L. 141-1 dudit code ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure. Les conditions d’obtention d’une autorisation de défrichement s’avèrent donc plus restrictives pour les bois de collectivités ou de certaines personnes morales, qui sont soumis au régime forestier. Cela résulte d’une volonté du législateur de proposer un cadre ambitieux de protection des forêts publiques, cadre qui structure une part importante du code forestier".
Réponse du 09/04/2012 à la Question écrite n° 22304 de Mlle Sophie Joissains
– Le code forestier dans un souci de préservation des forêts publiques impose aux collectivités et à certaines personnes morales d’obtenir une autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure préalablement à toute opération de défrichement.
– Ainsi, contrairement aux demandes formulées par des particuliers, le silence gardé par le préfet pendant deux mois suite à une demande d’autorisation de défrichement déposée par une collectivité vaut refus d’autorisation.
Textes de référence
– Article L312-1 du code forestier
– Article L141-1 du code forestier
– Article R312-1 du code forestier
– Article R312-4 du code forestier
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?
[1] Photo : © Khomulo Anna