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Lutte contre l’incendie et débroussaillement : une obligation de résultat ?

Cass crim 4 septembre 2007 N° de pourvoi : 06-83383 Publié au bulletin

L’obligation de débroussaillement autour des maisons d’habitation exposées au risque d’incendie impose-t-elle aux propriétaires d’effectuer le débroussaillement sur les fonds voisins ?


Pendant l’été 1998, un incendie détruit deux-cent-cinquante hectares de forêts et de maquis d’une commune des Bouches-du-Rhône (2800 habitants). L’enquête établit que le sinistre a pour origine le tuyau d’évacuation des gaz du groupe électrogène dont était équipée une maison d’habitation. Sur plainte avec constitution de partie civile de la commune, d’une société de chasse et de huit propriétaires, des poursuites sont engagées pour destruction involontaire de biens appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (article 322-5 du code pénal).

Il est reproché aux propriétaires de ne pas avoir débroussaillé les abords de leur maison jusqu’à une distance de 50 mètres comme ils en avaient l’obligation en vertu des articles L. 322-3 du code forestier et 15 de l’arrêté préfectoral du 30 avril 1992 applicable au département des Bouches-du-Rhône.

Les prévenus se défendent en relevant, d’une part, que le groupe électrogène était correctement entretenu et, d’autre part, que l’obligation de débroussaillement qui leur incombait ne pouvait que se limiter à leur propre parcelle et ne saurait s’étendre à celles des fonds mitoyens. Tel n’est pas l’avis des magistrats de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence approuvés en cela par ceux de la Cour de cassation :
"le débroussaillement jusqu’à une distance de cinquante mètres des constructions, le cas échéant sur l’héritage d’autrui, est une obligation de résultat mise à la charge du propriétaire et de ses ayants droit, dans les cas prévus par l’article L. 322-3 du code forestier ainsi que par l’article 15 de l’arrêté préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône, en date du 30 avril 1992". Cette obligation s’exerce y compris sur le terrain d’autrui dès lors que "les parcelles voisines n’étant pas bâties, leurs propriétaires n’étaient pas assujettis à l’obligation de débroussaillement". Il importe peu, dans ces conditions, que le groupe électrogène ait été correctement entretenu.