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Pas en l’état actuel des textes. Les ASVP ne peuvent être armés notamment pour éviter toute confusion avec les autres cadres d’emplois locaux investis de missions de police, qui -eux- peuvent être armés sous certaines conditions et à l’issue d’obligations de formation rigoureuses auxquelles ne sont pas astreints les ASVP.
Un pouvoir de verbalisation limité
"Les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) sont notamment définies par l’article L. 130-4 du code de la route. Les titulaires de ces fonctions ont ainsi compétence pour constater par procès-verbal les contraventions relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules hormis le stationnement dangereux, et celles relatives aux règlements sanitaires sur la propreté des voies et espaces publics prévues par l’article L. 1312-1, 3 eme alinéa, du code de la santé publique".
Pas d’habilitation au port d’armes même défensives
"Une circulaire ministérielle du 15 février 2005 a précisé les attributions, les modalités d’équipement et le rôle des ASVP par rapport aux autres acteurs de la sécurité. Dans l’état actuel de la réglementation, les ASVP ne peuvent être armés et il n’est pas prévu de modification sur ce point, notamment pour éviter toute confusion avec les autres cadres d’emplois locaux investis de missions de police, qui -eux- peuvent être armés sous certaines conditions et à l’issue d’obligations de formation rigoureuses auxquelles ne sont pas astreints les ASVP".
Réponse du 10/04/2012 à la Question N° : 126245 de M. Jean Grenet
– Les AVSP peuvent constater par procès-verbal les contraventions relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules hormis le stationnement dangereux, et celles relatives aux règlements sanitaires sur la propreté des voies et espaces publics.
– En l’état actuel des textes, ils ne sont pas habilités à porter des armes, y compris défensives comme des bombes lacrymogènes. La circulaire du 15 février 2005 précise néanmoins qu’un tel équipement serait possible pour des armes de 4è et 6è catégorie sous réserve qu’un arrêté soit pris en ce sens.
Références
– Article L130-4 du code de la route
– Circulaire du 15/02/2005 relative aux agents communaux autres que les policiers municipaux appelés à exercer des missions de police sur la voie publique NOR : INTD0500024
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?
Un maire peut-il interdire la consommation d’alcool sur la voie publique ?
[1] Photo : © Anne Barroil