Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Légalité des arrêtés interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, N° 1009070

Un maire peut-il interdire la consommation d’alcool sur la voie publique ?

Oui dès lors que la mesure est fondée sur des troubles avérés à l’ordre public et qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace. Ainsi un maire peut, à la suite de plaintes de riverains, interdire provisoirement la consommation d’alcool dans un secteur délimité du centre-ville. Une interdiction générale et absolue serait en revanche illégale.
 

En septembre 2010, le maire d’une commune francilienne [1] interdit par arrêté la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique jusqu’au 31 décembre de la même année entre 7 heures et minuit dans un périmètre délimité du centre-ville.

 

Agrégé de droit public, le maire ne manque pas de viser les articles L2212-2 du code général des collectivités territoriales, R610-5 du code pénal et L3341-1 du code de la santé publique.

 

Il n’oublie pas non plus de motiver la mesure prise en invoquant "des doléances de riverains, notamment des commerçants" et des "risques courus par la population et surtout pour les mineurs".

 

En effet, "la consommation d’alcool dans certains lieux publics sur le territoire de la commune (...), est de nature à provoquer des rixes, du bruit et du tumulte nuisant à la tranquillité du voisinage".

 

La Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de l’arrêté le jugeant insuffisamment motivé et disproportionné par rapport à l’objectif recherché. L’association est déboutée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui valide la mesure de police :

 l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

 les mesures de police édictées ne sont pas disproportionnées, la présence en centre ville sur la voie publique d’individus s’adonnant à la boisson, et dont le comportement peut se révéler agressif, étant avérée.

 

Ainsi :

 "eu égard à ces atteintes à l’ordre public et aux nombreuses plaintes émanant des habitants (...) le maire de la commune pouvait légalement user de ses pouvoirs de police pour assurer préventivement, pour une période limitée, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques" ;
 "la décision contestée, qui visait à réduire les désordres susmentionnés, qui ne s’appliquait que dans un secteur limité et qui ne devait produire d’effets que jusqu’au 31 décembre 2010, n’était pas disproportionnée par rapport à son objet".
 

[1Ermont (95) ; 30 000 habitants.