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Jurisprudence

Légalité des arrêtés interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, N° 1009070

Un maire peut-il interdire la consommation d’alcool sur la voie publique ?

Oui dès lors que la mesure est fondée sur des troubles avérés à l’ordre public et qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace. Ainsi un maire peut, à la suite de plaintes de riverains, interdire provisoirement la consommation d’alcool dans un secteur délimité du centre-ville. Une interdiction générale et absolue serait en revanche illégale.

En septembre 2010, le maire d’une commune francilienne [1] interdit par arrêté la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique jusqu’au 31 décembre de la même année entre 7 heures et minuit dans un périmètre délimité du centre-ville.

Agrégé de droit public, le maire ne manque pas de viser les articles L2212-2 du code général des collectivités territoriales, R610-5 du code pénal et L3341-1 du code de la santé publique.

Il n’oublie pas non plus de motiver la mesure prise en invoquant "des doléances de riverains, notamment des commerçants" et des "risques courus par la population et surtout pour les mineurs". En effet, "la consommation d’alcool dans certains lieux publics sur le territoire de la commune (...), est de nature à provoquer des rixes, du bruit et du tumulte nuisant à la tranquillité du voisinage".

La Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de l’arrêté le jugeant insuffisamment motivé et disproportionné par rapport à l’objectif recherché. L’association est déboutée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui valide la mesure de police :

 l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

 les mesures de police édictées ne sont pas disproportionnées, la présence en centre ville sur la voie publique d’individus s’adonnant à la boisson, et dont le comportement peut se révéler agressif, étant avérée.

Ainsi :

 "eu égard à ces atteintes à l’ordre public et aux nombreuses plaintes émanant des habitants (...) le maire de la commune pouvait légalement user de ses pouvoirs de police pour assurer préventivement, pour une période limitée, la sécurité, la commodité et la tranquillité nécessaires aux usagers des voies publiques" ;

 "la décision contestée, qui visait à réduire les désordres susmentionnés, qui ne s’appliquait que dans un secteur limité et qui ne devait produire d’effets que jusqu’au 31 décembre 2010, n’était pas disproportionnée par rapport à son objet".

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, N° 1009070

[1Ermont (95) ; 30 000 habitants.

Ce qu'il faut en retenir

 Des troubles avérés à l’ordre public peuvent justifier une mesure d’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique dès lors que l’interdiction est limitée dans le temps et dans l’espace. Le maire ne peut en revanche pas prendre une mesure d’interdiction générale et absolue.

 Ainsi si en l’espèce les juges ont validé l’arrêté, c’est bien parce que, d’une part, les troubles invoqués étaient bien avérés et parce que, d’autre part, l’interdiction prise n’avait pas vocation à perdurer et ne s’appliquait qu’à un secteur délimité du centre-ville.

 Aux termes de l’article L3341-1 du code de la santé publique, visé en l’espèce dans l’arrêté municipal, "une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison". Ces dispositions s’appliquent que le maire ait pris ou non un arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique


Références

 Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales

 Article R610-5 du code pénal

 Article L3341-1 du code de la santé publique

Voir aussi

 Circulaire du 13 mai 2011 relative à l’exploitation animale à des fins de mendicité


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