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Pouvoirs de police

Réponse du 12/04/2012 à la Question écrite n° 21443 de M. Michel Doublet

Est-ce au maire de fixer une échéance pour la réalisation des travaux de mise en sécurité des hôtels classés dans la 5e catégorie des ERP ?

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Oui. Aucune date butoir n’est fixée dans l’arrêté du 26 octobre 2011. La fixation d’un échéancier relève de la seule compétence du maire au titre de son pouvoir de police après analyse du risque et hiérarchisation des priorités. Si les conditions de sécurité ne sont pas respectées une fermeture de locaux peut être ordonnée sous le contrôle du juge qui fait prévaloir les impératifs de sécurité sur les considérations économiques et financières.

Compétence du maire pour prescrire les travaux d’amélioration de la sécurité

"L’arrêté du 26 octobre 2011, relatif aux mesures de sécurité contre les risques d’incendie applicables aux hôtels classés dans la 5e catégorie des établissements recevant du public, a été pris sur la base des conclusions d’une mission d’expertise interministérielle réunie à la demande de la profession hôtelière. Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n’a pas contesté la procédure que cette mission a souhaité voir mettre en œuvre pour amener les hôteliers à engager les travaux de mise en sécurité. Cette procédure figure dans la recommandation n° 7 du rapport qui vise, selon les termes mêmes de la mission, « à inscrire les hôteliers dans un processus de plus grande sécurité juridique ». S’agissant de la forme que doit revêtir la notification par le maire des travaux d’amélioration de la sécurité qu’il prescrit aux exploitants, les membres de la mission d’expertise interministérielle ont considéré que la voie d’arrêté municipal devait être retenue".

Pas de date butoir réglementaire

"Ne sont toutefois concernés que les exploitants n’ayant pas donné suite aux prescriptions de l’arrêté du 24 juillet 2006, qui consentait déjà un délai de réalisation de cinq années pour les travaux de mise en sécurité. S’agissant de l’échéancier des travaux prescrits, dont il revient au maire d’arrêter le terme, contrairement aux précédentes révisions du règlement applicable aux petits hôtels, aucune date butoir n’est fixée dans l’arrêté du 26 octobre 2011. Toutefois, une échéance doit être fixée pour chacune des grandes fonctions de sécurité mise en chantier et les priorités doivent être hiérarchisées par l’analyse de risque".

Fermeture de locaux sous la responsabilité du maire

"Sur la base de cette analyse, la fermeture de certains locaux de l’établissement peut être demandée, afin de minorer le risque pour le public, dans l’attente de l’achèvement des travaux d’ajustement du niveau de sécurité. Il convient de rappeler que la jurisprudence retient la primauté du risque encouru par le public, sur le motif économique et financier. Il convient enfin de préciser que l’arrêté du 26 octobre 2011 n’a en rien modifié la responsabilité du maire, seul détenteur du pouvoir de police spéciale des établissements recevant du public".

Réponse du 12/04/2012 à la Question écrite n° 21443 de M. Michel Doublet

 Il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de prescrire par voie d’arrêté les travaux nécessaires à la mise en sécurité des hôtels classés dans la 5e catégorie des établissements recevant du public.

 Le pouvoir réglementaire n’a fixé aucune date butoir pour la réalisation des travaux. C’est au maire qu’il revient de fixer un échéancier et de hiérarchiser des priorités par une analyse du risque.

 Sur la base de cette analyse, la fermeture de certains locaux de l’établissement peut être ordonnée afin de minorer le risque pour le public, dans l’attente de l’achèvement des travaux d’ajustement du niveau de sécurité. Le tout sous le contrôle du juge qui fait prévaloir les impératifs de sécurité sur les considérations économiques et financières.


Références

 Arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels) NOR : IOCE1129408A


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un défaut de conformité d’un établissement recevant du public aux normes de sécurité applicables à la date de sa construction constitue-il un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination ?

Une commune peut-elle être tenue responsable d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d’un camping à la suite d’un changement d’appréciation du risque d’inondation par la commission de sécurité ?

[1Photo : ©Concept web Studio3