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Urbanisme

Réponse du 21/02/2012 à la question écrite n° 49408 de Mme Anne Grommerch

Une autorisation d’urbanisme est-elle requise pour l’implantation d’une éolienne domestique à usage privé ?

 [1]


Seules les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure à douze mètres sont soumises à l’obtention d’un permis de construire. Les éoliennes de moins de 12 mètres sont dispensées d’autorisation d’urbanisme à moins qu’elles ne soient situées dans un secteur sauvegardé ou sur un site classé, ou qu’elles nécessitent d’importants travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol (une déclaration préalable est alors exigée). Attention : le respect des règles d’urbanisme n’interdit pas aux voisins d’invoquer un trouble anormal du voisinage causé par cette implantation.

Pas d’autorisation d’urbanisme pour les éoliennes de moins de 12m.

« Conformément à l’article R.421-2 du code de l’urbanisme "Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : [...] c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres". Par conséquent, je vous confirme qu’aucune autorisation au titre du code de l’urbanisme n’est exigée pour les éoliennes de moins de douze mètres, hors secteur sauvegardé ou site classé, ne nécessitant pas d’affouillement. »

Toutefois, obligation de déclaration préalable dans les secteurs sauvegardés

« Sont soumises à déclaration préalable les éoliennes d’une hauteur inférieure à douze mètres

 implantées dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux, conformément à l’article R.42 1-11 du code de l’urbanisme ;

 pour lesquelles est nécessaire un affouillement ou exhaussement du sol d’une hauteur ou d’une profondeur de plus de deux mètres, portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2, conformément à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. »

Permis de construire pour les éoliennes de plus de 12m

« En revanche, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres sont soumises à permis de construire. Par ailleurs, une dispense d’autorisation de construire n’exonère pas du respect des autres règles en matière d’urbanisme, notamment celles du plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que des règles du code civil. Il en résulte que si ces éoliennes devaient générer des troubles anormaux de voisinage, les voisins pourraient faire valoir devant le juge judiciaire les préjudices subis du fait de la présence d’éoliennes. En effet, l’article 544 du code civil qui protège le droit d’utiliser sa propriété, par exemple en construisant, est également interprété par la jurisprudence comme interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage [2]. »

Réponse du 21/02/2012 à la question écrite n° 49408 de Mme Anne Grommerch

 Aucune autorisation d’urbanisme n’est requise pour l’implantation d’une éolienne privée à usage domestique de moins de douze mètres.
Toutefois les éoliennes implantées dans un secteur sauvegardé ou nécessitant un affouillement ou exhaussement du sol d’une hauteur ou d’une profondeur de plus de deux mètres, portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2, sont soumises à déclaration préalable.

 L’implantation d’une éolienne de plus de douze mètres nécessite l’obtention d’un permis de construire.

 Par ailleurs, qu’elle soient dispensée ou non d’autorisation d’urbanisme, l’implantation de toute éolienne domestique doit respecter les règles du plan local d’urbanisme et celles du code civil. Ainsi, les propriétaires de fonds voisins peuvent, en cas de préjudice causés par des troubles anormaux de voisinage, faire valoir leurs droits devant la justice afin de faire cesser ces troubles.


Références

 Article 544 du code civil

 Article R421-2 du code de l’urbanisme

 Article R421-11 du code de l’urbanisme

 Article R421-23 du code de l’urbanisme


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Une commune riveraine d’un projet de construction d’éoliennes peut-elle obtenir l’annulation du permis de construire en invoquant le risque de chutes de pales sur des habitations voisines ?

Les dispositions du code de l’urbanisme protégeant les zones de montagne sont-elles opposables à la construction d’éoliennes ?

[1Photo : © TebNad

[2Cour de cassation, Civ. 3ème, 4 février 1971, Bull. Civ. III, n° 78