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Eoliennes : risque de chutes de pales et permis de construire

Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 317060

Une commune riveraine d’un projet de construction d’éoliennes peut-elle obtenir l’annulation du permis de construire en invoquant le risque de chutes de pales sur des habitations voisines ?

Le préfet de Haute-Garonne délivre le permis de construire deux éoliennes. Une commune (410 habitants) d’un département voisin conteste cette implantation en invoquant des motifs de sécurité liés au risque de chutes de pales en raison de la proximité d’une ferme habitée [1] et d’un hameau [2].

Déboutée en première instance, elle obtient gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [3] aux termes duquel : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

Les juges relèvent en effet que selon l’étude d’impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d’éoliennes et qu’il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m. Or, en l’espèce, les installations litigieuses [4], sont implantées à 300 mètres d’une ferme habitée et à 500 mètres d’un hameau.

Ainsi compte tenu des risques d’accidents, "les emplacements choisis pour l’implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de sorte que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation".

Le Conseil d’Etat [5] confirme la position des juges d’appel :

 dès lors que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d’éoliennes de cette catégorie présente un caractère non négligeable, la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

 "en estimant qu’eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu’à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation".

[1à 300 mètres

[2à 500 mètres

[3dans sa rédaction applicable au moment des faits

[4caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres

[5Conseil d’État, 27 juillet 2009, N° 317060