Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Urbanisme

Réponse du 20/01/2012 à la question écrite n°16832 de M. Jean Louis Masson

Les autorisations d’urbanisme peuvent-elles s’opposer à la construction d’une maison HQE (haute qualité environnementale) en bois ?

 [1]


Non sauf dans les secteurs protégés ou dans les périmètre délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération motivée du conseil municipal ou de l’EPCI compétent en matière de PLU. En tout état de cause, les autorisations d’urbanisme peuvent toujours comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Grenelle II de l’environnement

"L’article L. 111-6-2 du code de l’urbanisme issu du Grenelle II prévoit effectivement que les autorisations d’urbanisme ne pourront plus s’opposer à l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI compétent en matière de PLU. Le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application de cet article a été publié au Journal officiel du 13 juillet 2011".

Liste des matériaux, procédés et dispositifs concernés

"Ce décret énumère, dans un nouvel article R. 111-50 du code de l’urbanisme, les matériaux, procédés et dispositifs concernés.

Il s’agit :

 des matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, du bois et des végétaux en façade ou en toiture ;

 des portes, portes-fenêtres et volets isolants ;

 des systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ;

 des équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée ;

 des pompes à chaleur ; des brise-soleils."

Caractéristiques à préciser par un arrêté non encore publié

"Les demandes d’autorisations de construire rentrant dans les hypothèses ci-dessus pourront donc bénéficier des nouvelles dispositions de l’article L. 111-6-2, étant précisé qu’il n’est bien sûr possible de se prononcer sur l’application de cet article qu’en présence du dossier de la demande d’autorisation et des pièces du PLU concerné.

Par ailleurs, les caractéristiques des portes, des portes-fenêtres, des volets isolants et des systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, dispositions de l’article L. 111-6-2, seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Un document attestant de la conformité du projet aux conditions fixées par l’arrêté devra alors être joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable."

Réponse du 20/01/2012 à la question écrite n°16832 de M. Jean Louis Masson

 Depuis le grenelle II de l’environnement, les autorisations d’urbanisme ne peuvent s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

 Cependant ce principe contient de nombreuses dérogations. Ainsi il ne s’applique pas dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé. Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

 La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme. Un arrêté doit prochainement fixer les caractéristiques des portes, des portes-fenêtres, des volets isolants et des systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Il appartiendra au pétitionnaire de joindre à sa demande une attestation de conformité du projet aux conditions fixées.

 En tout état de cause, l’autorisation d’urbanisme peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.


Références

 Article L111-6-2 du code de l’urbanisme

 Article R111-50 du code l’urbanisme

 Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011


Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Un maire peut-il être déclaré complice de construction sans permis de construire dès lors que l’autorisation qu’il a délivrée était illégale ?

Les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent-elles protéger les haies présentant un intérêt patrimonial ou paysager ?

[1© Patrycja Zadros