Oui, sauf convention contraire, si elles sont propriétaires de la voie portée. Le principe de l’entretien de l’ouvrage à la charge du propriétaire de la voie portée s’applique à toutes les catégories d’infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quel que soit le maître d’ouvrage de l’infrastructure nouvelle.
Entretien à la charge du propriétaire de la voie portée
"En droit, le régime domanial des ponts a été posé par un arrêt du Conseil d’État de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle « les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage » [2]. Cette jurisprudence constante a encore été précisée, plus récemment, par un arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2001 [3] et impose au propriétaire de la voie portée d’entretenir l’ouvrage, sauf convention contraire. Ce principe s’applique à toutes les catégories d’infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quel que soit le maître d’ouvrage de l’infrastructure nouvelle : l’État et ses concessionnaires, les établissements publics et leurs concessionnaires, ou les collectivités territoriales.
Groupe de travail et propositions de lois
"Un groupe de travail mis en place en septembre 2009 à la demande du secrétariat d’État chargé des transports, associant des parlementaires, des représentants des organisations de collectivités territoriales et les gestionnaires des différentes catégories d’infrastructures, a conclu à la nécessité d’établir des conventions ayant pour objet de régler notamment les questions d’entretien des ouvrages de rétablissement des voies coupées par la réalisation d’une nouvelle infrastructure de transport. S’appuyant sur les travaux de ce groupe, plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale. Les dispositions mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure seront bien entendu adaptées en fonction de l’évolution du cadre législatif et réglementaire régissant la situation de ces ouvrages.
– Sauf convention contraire il appartient à au propriétaire de la voie portée d’entretenir l’ouvrage d’art.
– Ce principe s’applique à toutes les catégories d’infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quel que soit le maître d’ouvrage de l’infrastructure nouvelle.
– Depuis la mise en œuvre de la loi n° 97-135 et la publication des décrets d’application ( notamment l’annexe au décret n° 97-445 du 5 mai 1997) déterminant les actifs transférés de la SNCF à RFF en listant, entre autres, les voies, ouvrages d’art et ponts-routes, de nombreuses communes ont acquis la domanialité de ponts-routes, jusqu’alors non inscrits à leur patrimoine. Plusieurs collectivités ont saisi les tribunaux administratifs pour contester cette domanialité des ouvrages d’art mais ont été systématiquement déboutées. De ce fait, les collectivités locales, et particulièrement des communes en milieu rural, peuvent ainsi se retrouver responsables de la sécurité et de l’entretien d’ouvrages d’art sans disposer pour autant des moyens financiers leur permettant d’assumer cette obligation. Ce d’autant que parallèlement, RFF, dans le cadre de ses missions de renouveau du transport ferroviaire, exige des communes d’importants travaux de réfection des ouvrages d’art, précisant qu’à défaut il sera procédé à leur démolition afin de garantir la sécurité des transports ferroviaires.
– Un groupe de travail mis en place en septembre 2009 a conclu à la nécessité d’établir des conventions ayant pour objet de régler notamment les questions d’entretien des ouvrages de rétablissement des voies coupées par la réalisation d’une nouvelle infrastructure de transport. S’appuyant sur les travaux de ce groupe, plusieurs propositions de loi ont été déposées mais n’ont pas, à ce jour, été adoptées.