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Réponse du 22/11/2011 à la Question N° : 117140 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier

Un dirigeant associatif rémunéré pour l’exercice de son mandat social peut-il bénéficier de la couverture sociale du régime général des salariés ?

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Uniquement s’il dirige un organisme considéré fiscalement comme étant à but non lucratif (il bénéficie alors des prestations de sécurité sociale et d’accidents du travail moyennant le paiement de cotisations assises sur la rémunération mensuelle brute perçue au titre de son mandat social.) En revanche la rémunération des dirigeants d’associations ayant une gestion intéressée (au sens de l’administration fiscale) est soumise au régime social des non-salariés. Le dirigeant ne peut alors prétendre aux prestations de sécurité sociale et d’accidents du travail acquises en qualité de mandataire social.

Le critère de la gestion désintéressée

Comme les autres organismes sans but lucratif, les associations visées par la loi de 1901 ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux. Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations. Le caractère lucratif d’un organisme est examiné au regard des principes énoncés par l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 et confirmés par le Conseil d’État. La première étape consiste en l’examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme. Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme est soumis aux impôts commerciaux.

Rémunération des dirigeants associatifs : une possibilité encadrée par le CGI

Toutefois, le principe de la gestion désintéressée et bénévole connaît deux exceptions. L’une d’elles réside dans la possibilité légale de rémunération - à laquelle fait référence la question posée - et codifiée à l’article 261-7 (1° d) du code général des impôts (CGI) depuis son adoption par la loi de finances pour 2002. L’association doit dans ce cas respecter des conditions de transparence financière, de fonctionnement démocratique et d’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.

La rémunération du dirigeant (y compris les avantages en nature éventuels) ne peut alors excéder trois fois le plafond de sécurité sociale fixé depuis 1er janvier 2011 à 2 946 euros par mois. Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés (de 1 à 3) est fonction du montant des ressources privées (respectivement supérieur à 200 000 euros, à 500 000 euros ou à 1 Meuros).

Protection sociale des dirigeants d’organismes à but non lucratif

L’alinéa 3 de l’article 80 du CGI dispose que sont imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d’organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s’effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ces conditions sont précisées dans l’instruction fiscale 4H du 18 décembre 2006. Les dirigeants d’associations percevant une rémunération sont affiliés au régime général des salariés et, obligatoirement, aux assurances sociales du régime général en vertu des dispositions des articles L. 311-2, L. 311-3 22 et L. 412-2 du code de la sécurité sociale. Ils bénéficient ainsi des prestations de sécurité sociale (couverture maladie-maternité-vieillesse) et d’accidents du travail moyennant le paiement de cotisations assises sur la rémunération mensuelle brute perçue au titre de leur mandat social.

Protection sociale des dirigeants d’associations dont la gestion est intéressée

En revanche, la rémunération des dirigeants d’associations ayant une gestion intéressée doit être soumise au régime social des non-salariés. La Cour de cassation a considéré en effet que la fonction de président d’une association constitue une activité non salariée (Cass. soc., 3 novembre 1994, pourvoi n° 92-20-007). L’intéressé ne peut alors prétendre aux prestations de sécurité sociale et d’accidents du travail acquises en qualité de mandataire social.

Réponse du 22/11/2011 à la Question N° : 117140 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier

 Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée. Ce qui suppose en principe que l’association soit gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.

 Pour autant toute rémunération versée à un dirigeant ne remet pas automatiquement en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association. Ainsi la gestion d’une association est toujours fiscalement considérée comme étant désintéressée si la rémunération de ses dirigeants (avantages en nature inclus) reste dans les limites fixées par le code général des impôts ( le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut notamment excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale).

 La couverture sociale des dirigeants associatifs diffère selon que l’association est considérée fiscalement comme étant sans but lucratif ou à gestion intéressée : seuls les premiers sont couverts au titre du régime général des salariés moyennant le paiement de cotisations assises sur la rémunération mensuelle brute perçue au titre de leur mandat social ; en revanche la rémunération des dirigeants d’associations ayant une gestion intéressée est soumise au régime social des non-salariés. Le dirigeant ne peut alors prétendre aux prestations de sécurité sociale et d’accidents du travail acquises en qualité de mandataire social.


Références

 Article 206 du code général des impôts

 Article 80 du code général des impôts

 article 261 (troisième alinéa du d du 1° du 7) du code général des impôts

 Instruction fiscale 4 H-5-06 N° 208 du 18 décembre 2006 NOR : BUDF0610049 J


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[1Photo : © Herreneck