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Marchés publics

Réponse du 04/08/2011 à la Question écrite n° 17817 de M. Jean Louis Masson

Marchés publics : les lettres de rejet des candidatures doivent-elles être systématiquement transmises au contrôle de la légalité ?

 [1]


Non et ce quel que soit le montant du marché. Mais le préfet peut en demander communication à tout moment.

Une formalité substantielle

« Aux termes de l’article 80 du code des marchés publics (CMP), s’agissant de marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celles prévues à l’article 35-II du même code, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l’offre ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché.

Il s’agit d’une formalité substantielle, pouvant entraîner l’annulation de la procédure par le juge administratif. Dans tous les autres cas, conformément à l’article 83 du même code, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite. »

Une obligation communautaire

« Ces dispositions ont pour objet de remplir les objectifs de la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite « directive Recours ». Celle-ci, comme l’énonce son deuxième considérant, vise à établir des procédures de « recours efficaces et rapides », en introduisant notamment le référé contractuel, qui peut être intenté après signature du marché ».

Jurisprudence Tropic

« S’y ajoute le recours introduit par la jurisprudence du Conseil d’État dans son arrêt du 16 juillet 2007, Société Tropic signalisation Guadeloupe, dit aussi « recours Tropic », qui permet un recours en plein contentieux dans le délai de deux mois après publication d’un avis d’attribution.

L’ensemble de ces mesures tendent à faire respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence des pouvoirs adjudicateurs ».

Information quérable et non portable

"Par ailleurs, hormis le fait que seuls les marchés d’un montant supérieur à 193 000 euros HT sont soumis à l’obligation de transmission au service du contrôle de légalité, l’article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales n’inclut pas les lettres de rejet parmi les pièces soumises à cette obligation. En revanche, conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-7 du CGCT, le représentant de l’État peut en demander communication à tout moment".

Réponse du 04/08/2011 à la Question écrite n° 17817 de M. Jean Louis Masson

 L’obligation faite aux acheteurs publics d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature constitue une formalité substantielle pouvant entraîner l’annulation de la procédure.

 Pour autant, les collectivités n’ont pas l’obligation de transmettre au contrôle de la légalité les lettres de rejet de candidature et ce y compris pour les marchés d’un montant supérieur à 193 000 euros HT. Cette information est quérable et non portable, le représentant de l’État pouvant, à tout moment, en demander communication.


Références

 Article 80 du code des marchés publics


Voir aussi

 Les acheteurs publics sont-ils dispensés de respecter le délai minimum de 16 jours avant la signature d’un marché si un seul candidat a présenté une offre conforme ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

 Information des candidats évincés : y compris pour les MAPA ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

[1Photo : © c.