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Pouvoirs de police

Surveillance de la voie publique : une activité délégable à des sociétés privées ?

Une commune, dépourvue de police municipale, peut-elle confier la surveillance de la voie publique à une société de gardiennage privée pour éviter des débordements lors de festivités ?

 [1]


Non. Les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l’exercice de la « force publique » et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée.

Les compétences de police administrative générale incluent les missions de surveillance de la voie publique

"En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale ». Cette dernière a pour objet le maintien du « bon ordre, de la sureté, la sécurité et la salubrité publiques » conformément à l’article L. 2212-2 du même code.

Les compétences de police administrative générale, qui comprennent notamment les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la « garantie des droits de l’Homme et du citoyen » prévue à l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée".

Interdiction de déléguer à une société privée le visionnage d’images d’un système de vidéoprotection

"Les personnes privées ne peuvent donc pas procéder à la surveillance de la voie publique au moyen du visionnage d’images d’un système de vidéoprotection. Le conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa récente décision (2011-625 DC) du 10 mars 2011 (considérants 14 à 19)".

Pas de délégation possible des mission de police administrative muncipale

"Ainsi, les missions de police administrative municipale ne peuvent-elles être confiées qu’à des agents placés sous l’autorité directe du maire ; elles ne peuvent pas être déléguées par contrat à une personne privée (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, commune de Menton)".

Prérogatives limitées des entreprises de gardiennage et de surveillance

"Il convient en effet de préciser que les entreprises de gardiennage et de surveillance ne peuvent pas exercer de mission de surveillance de la voie publique. L’article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance dispose que les agents des entreprises de gardiennage et de surveillance « ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ».

Lorsque des gardiens exercent exceptionnellement sur la voie publique une mission itinérante ou statique de surveillance contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite « aux biens dont ils ont la garde ». Le maire ne peut donc pas confier par contrat la « surveillance de la ville » à une société de surveillance et de gardiennage dans la mesure où celle-ci relève des missions de police du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT (CE, 29 décembre 1997, commune d’Ostricourt)".

Réponse du 31/05/2011 à la Question N° 98042 de M. Jacques Remiller

Une commune ne peut déléguer à une société de gardiennage la surveillance de la voie publique. Il est même interdit de déléguer à un prestataire privé le visionnage des images d’un système de vidéoprotection de la voie publique.


Références

Article L2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT)


Voir aussi

 Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre personnel)

 Les policiers municipaux peuvent-ils exercer leurs missions après 23 heures pour pouvoir notamment réprimer les tapages nocturnes ? (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre personnel)

[1Photo : © Bezikus Tan Kian