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Marchés publics

Présidence de la CAO des régies dotées de la personnalité morale

Qui préside la commission d’appel d’offres (CAO) d’une régie municipale dotée de la personnalité morale ?

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Le représentant légal de la régie à savoir : soit le directeur lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), soit le président du conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif (SPA).

Une personnalité morale distincte de la commune

L’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales permet aux communes et aux syndicats de commune d’exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial.

Ainsi dans le cas d’une régie municipale, dotée de la personnalité morale, c’est-à-dire un établissement public local, distinct de la commune, l’article 22 du code des marchés publics précise la composition des commissions d’appel d’offre. Ce dernier dispose que « I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d’appel d’offres est composée des membres suivants : [...] 6° Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, le représentant légal de l’établissement ou son représentant, le président, et deux membres de l’organe délibérant, désignés par celui-ci [...] ».

Le représentant légal d’une régie diffère selon qu’il s’agit d’un SPIC ou d’un SPA

Le représentant légal d’une régie est, aux termes de l’article R. 2221-22 du CGCT, « soit le directeur lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif »

Des possibilités de délégations pour les MAPA

De plus, aux termes de l’article R. 2221-24 du CGCT « le conseil d’administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d’administration lorsqu’il s’agit d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par le code des marchés publics ».

Réponse du 30/06/2011 à la Question écrite n° 16906 de M. Jean Louis Masson

 La CAO des régies dotées d’une personnalité morale propre est présidée par le représentant légal de la régie à savoir :

> le directeur pour les SPIC ;

> le président du conseil d’administration pour les SPA.

 Le représentant légal de la régie peut également recevoir délégation pour prendre toute décision relative à un marché à procédure adaptée.


Références

 Article 22 du code des marchés publics

 Article R2221-22 du CGCT

 Article R2221-24 du CGCT


Voir aussi

 Marché public : quelle responsabilité pour les membres de la CAO ? (accès réservé aux sociétaires Smacl)

 La présence à la commission d’appel d’offres d’un ou plusieurs membres des services techniques d’un pouvoir adjudicateur différent de celui qui passe le marché peut-elle être obligatoire ? (accès réservé aux sociétaires Smacl assurés à titre personnel)

[1Photo : © Alan Ottley