Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

La jurisprudence de la semaine du 4 au 8 juillet 2011

Associations / Eau et assainissement / Fonction publique et droit social / Responsabilité

(dernière mise à jour le 20/09/2011)

 [1]


Associations

 Manifestations associatives : une carence de l’autorité municipale dans l’exercice du pouvoir de police est-elle de nature à exonérer l’association organisatrice de sa responsabilité en cas d’accident ?

Non. Si une commune peut, en cas de défaillance du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, engager sa responsabilité en cas d’accident au cours d’une manifestation organisée sur la voie publique par une association, cette faute ne décharge pas pour autant l’association organisatrice de sa propre responsabilité. Il appartient en effet à l’association organisatrice de mettre en place des mesures de sécurité adaptées au danger pour prévenir les risques prévisibles inhérents à la manifestation.

La faute de tiers (ici de spectateurs d’une abrivado qui ont effrayé les chevaux pour faire échapper les taureaux) n’exonère pas non plus l’association organisatrice de sa responsabilité dès lors que ce comportement était prévisible pour ce type de manifestations.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, n°10-20411


Eau et assainissement

 L’interdiction faite aux départements (article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales) de moduler les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière d’eau potable ou d’assainissement en fonction du mode de gestion du service, est-elle conforme à la Constitution ?

Non : "cette interdiction de moduler les subventions, selon le mode de gestion du service d’eau potable et d’assainissement, restreint la libre administration des départements au point de méconnaître les articles 72 et 72-2 de la Constitution".

Conseil Constitutionnel, 8 juillet 2011, n° 2011-146


Fonction publique et droit social

 Un employeur peut-il sanctionner un salarié qui détient sur son ordinateur des fichiers (photos pornographiques) qui n’ont pas été identifiés comme personnels ?

Pas si les fichiers litigieux relèvent de la vie privée du salarié. La circonstance que ces documents n’aient pas été identifiés comme étant personnels autorise simplement l’employeur à les consulter, ceux-ci étant alors présumés à caractère professionnel (si après consultation, l’employeur se rend compte qu’il s’agit de fichiers à caractère privé, il ne peut sanctionner le salarié).

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2011, N° 10-17284

 La violation de la charte informatique peut-elle constituer un motif légitime de licenciement ?

Oui. Est ainsi justifié le licenciement pour faute grave d’une secrétaire qui, en méconnaissance de la charte informatique de l’entreprise, permet à un autre salarié d’utiliser son code d’accès pour télécharger des informations confidentielles.

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2011, N° de pourvoi : 10-14685


Responsabilité

 L’auteur d’un blog jugé diffamatoire par un décideur public peut-il s’exonérer en rapportant la preuve de la vérité des faits dénoncés ?

Oui dès lors que les accusations portées sont relatives aux fonctions du décideur. C’est pourquoi une plainte en diffamation est toujours à double tranchant. Surtout lorsque l’auteur du blog anonyme s’avère être un magistrat de la CRC qui a contrôlé la commune et qui peut donc avoir des éléments de nature à étayer ses accusations...

Tribunal correctionnel de Nîmes 7 juillet 2011

[1Photo : © Treenabeena