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Abrivado mortelle : l’assocation organisatrice seule responsable ?

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, n°10-20411

Manifestations associatives : une carence de l’autorité municipale dans l’exercice du pouvoir de police est-elle de nature à exonérer l’association organisatrice de sa responsabilité en cas d’accident ?

 [1]


Non. La faute de la commune, à la supposer établie, n’exonère en rien l’association organisatrice de sa propre responsabilité : il lui appartient de mettre en place des mesures de sécurité adaptées au danger et de prendre les mesures concrètes préventives contre les risques prévisibles inhérents à la manifestation.

Au cours d’une abrivado, un spectateur est mortellement blessé par un animal après qu’un groupe de jeunes ait, comme il est de tradition en Camargue, effrayé les chevaux afin de faire échapper les taureaux.

Les ayants-droit de la victime recherchent la responsabilité de l’association organisatrice, lui reprochant une insuffisance du dispositif de sécurité.

L’association se défend en invoquant la manœuvre perturbatrice du groupe ayant effrayé les chevaux et en renvoyant la responsabilité de l’accident sur la commune : le maire, au titre de ses pouvoirs de police, était seul compétent pour décider du dispositif de sécurité à mettre en œuvre.

La Cour de cassation écarte l’argument et approuve les juridictions du fond d’avoir retenu la responsabilité de l’association :

 d’une part, le « jeu » consistant à effrayer les chevaux dans le but de faire échapper les taureaux était prévisible pour un organisateur féru d’abrivados ;

 d’autre part la faute de la commune, à la supposer établie, n’exonère en rien l’association de sa propre responsabilité. En sa qualité d’organisatrice de l’abrivado, il lui appartenait de mettre en place des mesures de sécurité adaptées au danger et de prendre les mesures concrètes préventives contre le risque prévisible d’échappée de taureaux hors du parcours prévu.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, n°10-20411

[1Photo : © Vinnikava Viktoryia