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Fonction publique

Pas de préavis pour l’exercice du droit de grève dans les communes de moins de 10 000 habitants

Les agents des communes de moins de 3500 habitants doivent-ils respecter un préavis avant de pouvoir exercer leur droit de grève ?

 [1]

Non. Seuls les agents des communes de plus de 10 000 habitants, des départements et des régions sont tenus d’effectuer un préavis cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

"Les modalités d’exercice du droit de grève (obligation d’un préavis notamment) sont fixées par le code du travail pour les personnels des régions, des départements, et des communes de plus de 10 000 habitants ainsi que des établissements, entreprises ou organismes chargés de la gestion d’un service public (art. L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail).

Pour ces personnels, le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé (...), selon les dispositions de l’article L. 2512-2 alinéa 4 du code du travail.

Il n’existe pas de disposition particulière règlementant l’exercice du droit de grève des communes de moins de 10 000 habitants. Dans ces conditions, les personnels de ces communes qui entendraient faire usage du droit de grève ne sont pas astreints à l’obligation de préavis."

[Réponse du 16/06/2011 à la Question écrite n° 18186 de M. Jean Louis Masson

 Les agents des communes de moins de 10000 habitants n’ont pas à respecter de préavis pour exercer leur droit de grève.

 Seuls les fonctionnaires des communes de plus de 10 000 habitants, et les agents des conseils régionaux et généraux sont soumis à un préavis qui doit parvenir à l’autorité hiérarchique au moins cinq jours francs avant le déclenchement de la grève.

 Il sera relevé au passage que l’article L2512-1 du code du travail ne vise pas spécifiquement non plus les agents des établissements publics de coopération intercommunale. Il est simplement fait référence "aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public". Il est vrai qu’un EPCI peut être considéré comme un établissement public chargé de la gestion d’un service public mais une clarification des textes ne serait peut-être pas du luxe.


Références

 Articles L2512-1 et suivants du code du travail


Voir aussi

 Est-ce au fonctionnaire de prouver, devant le juge administratif, une discrimination syndicale dont il estime être l’objet ?

 Quelles sont les règles d’utilisation de la messagerie professionnelle par les organisations syndicales ?

[1Photo : © Ximagination