[1]
Oui : le renvoi par ce même article aux procédures adaptées visées à l’article 28 du CMP, montre que les deux notions sont équivalentes.
La référence aux marchés sans formalités préalables demeure dans plusieurs articles en attente d’abrogation
"L’article 144-V du code des marchés publics fait subsister une définition des « marchés passés sans formalité préalable mentionnés dans le code général des collectivités territoriales » (CGCT) concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices. La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, par son article 13-VIII, a en principe mis fin à cette notion de « marchés sans formalité préalable » dans le CGCT, la faisant disparaître du 4° des articles L. 2122-22, L. 2131-2 et L. 3131-2, du 3° de l’article L. 4141-2 ainsi que les articles L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT.
Cette mention subsiste cependant dans plusieurs articles en attente de son abrogation : les articles LO 6151-2, LO 6162-11, LO 6241-2, LO 6252-11, LO 6341-2, LO 6352-11, LO 6451-2, LO 6462-10, L. 2511-16, et L. 2511-22. Ces dispositions concernent les collectivités territoriales de Paris, Marseille et Lyon ainsi que les collectivités d’outre-mer.
(...)
Des notions équivalentes
"Par ailleurs, l’article 144-V du code des marchés publics, en renvoyant au III du même article, qui fait lui-même référence aux procédures adaptées visées à l’article 28 dudit code, montre que les deux notions sont équivalentes. Dans cette acception, la mention de « marchés passés sans formalité préalable » de l’article 144-V précité conserve sa raison d’être, même si les marchés sans formalités préalables ont disparu au profit de la procédure adaptée".
Réponse du 09/06/2011 à la Question écrite n° 07300 de M. Bernard Piras
Certaines dispositions se référent toujours aux marchés sans formalités préalables bien que ces marchés n’existent plus depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007. Dans l’attente de leur abrogation, ces articles doivent être interprétés comme renvoyant à la notion de procédure adaptée (MAPA).
Références
– Article 144 du code des marchés publics
Voir aussi
[1] Photo : © Yuri Arcurs