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Annulation en référé d’un marché à procédure adaptée

Le juge des référés peut-il annuler un marché à procédure adaptée (MAPA), faute pour l’acheteur public de n’avoir pas rendu publique son intention de conclure le marché ?


 [1]

Non. Les MAPA ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution.


Un candidat non retenu dans un MAPA obtient, en référé, l’annulation du marché. Le juge des référés reproche à l’acheteur public de ne pas avoir "rendu publique son intention de conclure le marché et observé un délai de onze jours après cette publication" et d’avoir retenu une offre non conforme au règlement de la consultation.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance :

"s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique" ;

"le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée (...) [2] dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé".

Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en annulant le marché.

Conseil d’État, 19 janvier 2011, N° 343435

[1Photo : © c.

[2Sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20