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Marchés publics

Publicité des marchés à procédure adaptée

L’acheteur public est-il libre de déterminer les mentions portées sur les avis de publicité des marchés à procédure adaptée (MAPA) ?


 [1]

Non : si le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le support de publicité adéquat pour les marchés inférieurs à 90 000 € (HT), il est néanmoins contraint d’utiliser le modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé à l’arrêté du 28 août 2006


"Pour ses achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre 4 000 € (HT) et 90 000 € (HT), l’article 40-II du code des marchés publics permet à l’acheteur public de choisir librement les modalités de publicité du marché à condition qu’elles soient adaptées à la nature, au montant et aux caractéristiques du marché.

L’article 5 de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres prévoit que, pour les marchés passés selon la procédure adaptée, les demandes de publication des avis d’appel public à la concurrence, envoyées au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, à un journal habilité à recevoir des annonces légales ou à d’autres publications sont rédigées selon le modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé à l’arrêté.

Ainsi, si le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le support de publicité adéquat pour les marchés inférieurs à 90 000 € (HT), il est néanmoins contraint d’utiliser le modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé à l’arrêté du 28 août 2006.

Les acheteurs publics ne sont pas obligés d’indiquer le montant estimé d’un marché, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans l’arrêt département de la Loire du 1er juin 2005 (req. n° 274053).

Cette règle vaut aussi dans le cas des marchés à bons de commande et accords-cadres passés sans minimum ni maximum. Dans ces cas, il convient, néanmoins, de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de la rubrique relative aux accords-cadres de l’avis de marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché (Conseil d’État, 24 octobre 2008, communauté d’agglomération de l’Artois, req. n° 313600).

La seule exception concerne les accords-cadres et marchés à bons de commande avec minimum et/ou maximum, pour lesquels il convient d’indiquer le/les montant(s) correspondant(s) à ce(s) minimum et/ou maximum. Cependant, même dans l’hypothèse où ce marché ou accord-cadre porterait sur des prestations distinctes, il n’est pas tenu de préciser la valeur estimée que pourrait représenter chacune d’elles (Conseil d’État, OPAC Habitat Marseille Provence, req. n° 335611)".

Réponse du 25/11/2010 à la Question écrite n° 14047 de M. Jean-Claude Carle


"Si le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer le support de publicité adéquat pour les marchés inférieurs à 90 000 € (HT), il est néanmoins contraint d’utiliser le modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé à l’arrêté du 28 août 2006".


Références

Article 5 de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres


Voir aussi

MAPA : un courrier informant un candidat que son offre est retenue engage-t-il l’acheteur public bien que la marché ne soit pas signé ?

[1Photo : © Ximagination