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La jurisprudence de la semaine du 6 au 10 juin 2011

Chambres consulaires / Eau et assainissement / Fonction publique et droit social / Marchés publics et contrats / Pouvoirs de police / Protection fonctionnelle / Urbanisme

(dernière mise à jour le 10/07/2012)

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Chambres consulaires

 Le président élu d’une CCI est-il couvert par la protection fonctionnelle ?

Oui cette protection s’applique à tous les agents publics (au sens large), quel que soit le mode d’accès à leurs fonction. Le président élu d’un établissement public administratif a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Conseil d’Etat, 8 juin 2011, N° 312700


Eau et assainissement

 Les juridictions judiciaires sont-elles compétentes pour statuer sur la contestation par un particulier de la redevance réclamée par un EPCI au titre du contrôle de son installation d’assainissement non collectif ?

Oui : les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial. Dés lors, la demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis par une communauté de communes pour le contrôle, réalisé conformément aux prescriptions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 dudit code, d’une installation d’assainissement non collectif, relève, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Tribunal des conflits, 6 juin 2011, N° 11-03777


Fonction publique et droit social

 Le service de nuit effectué par un agent dans une maison de retraite doit-il être intégralement considéré comme du travail effectif alors que ce service comporte des périodes d’inaction pendant lesquelles l’intéressé peut se retirer dans son logement à l’intérieur de la résidence ?

Oui dès lors que l’agent doit à toute heure de la nuit être en mesure de répondre aux sollicitations des pensionnaires, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 7 juin 2011, N° 09BX02511

 Des notes de services émises par un chef de service rappelant à l’ordre un agent sur la qualité de son travail peuvent-elles faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ?

Non dès lors qu’elles ne constituent pas des décisions de sanctions disciplinaires faisant grief ou portant atteinte aux droits statutaires de l’intéressé.

Cour administrative d’appel de Douai, 9 juin 2011, N° 09DA01044


Marchés publics et contrats

 MAPA : faut-il notifier aux candidats évincés le rejet de leur candidature ?

Oui selon la Cour administrative d’appel de Bordeaux au nom des grands principes de la commande publique qui s’appliquent également aux marchés à procédure adaptée (MAPA). Ce faisant les magistrats bordelais prennent l’exact contrepied d’une jurisprudence du Conseil d’Etat (Conseil d’État, 19 janvier 2011, N° 343435) et incitent les acheteurs publics à la prudence. A suivre...

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 7 juin 2011, N° 09BX02775

 Le pouvoir adjudicateur peut-il, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère tiré de l’expérience du candidat dans le domaine faisant l’objet du marché ?

Oui mais "la définition d’un tel critère ne peut se faire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats à la commande publique fixé par l’article 1er du code des marchés publics précité, applicable aux marchés conclus dans le cadre d’une procédure adaptée". Doit être ainsi annulé un MAPA pour l’organisation d’une compétition de cerfs-volants dès lors que la pondération des critères retenus confère un avantage excessif au seul candidat avéré qui avait déjà organisé en France un championnat du monde de cerfs-volants.

Cour administrative d’appel de Douai, 7 juin 2011, N° 10DA00232


Pouvoirs de police

 Les dispositions du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation d’office des personnes atteintes de troubles mentaux sont-elles conformes à la Constitution ?

Non. En effet dans l’hypothèse où le certificat médical (établi par un psychiatre de l’établissement dans les 24 heures suivant l’admission) ne confirme pas que l’intéressé doit faire l’objet de soins en hospitalisation, les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique conduisent, à défaut de levée de l’hospitalisation d’office par l’autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d’assurer que son hospitalisation est nécessaire. Dès lors, "en l’absence d’une telle garantie les dispositions contestées n’assurent pas que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade ainsi qu’à la sûreté des personnes ou à la préservation de l’ordre public".

Le Conseil constitutionnel déclare également contraire à la Constitution l’article L. 3213-4 du code de la santé publique qui prévoit qu’à l’expiration d’un délai d’un mois l’hospitalisation peut être maintenue, pour une durée maximale de trois mois, après avis motivé d’un psychiatre et qu’au-delà de cette durée l’hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives de six mois selon les mêmes modalités. En effet la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Ainsi "les dispositions de l’article L. 3213-4, qui permettent que l’hospitalisation d’office soit maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d’une juridiction de l’ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l’article 66 de la Constitution".

Le législateur a jusqu’au 1er août 2011 pour remédier à cette inconstitutionnalité.

Décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 NOR : CSCX1115973S


Urbanisme

 La loi « littoral » s’oppose-t-elle aux aménagements de bâtiments existants ?

Non. Seules sont prohibées par la loi littoral les constructions ou installations nouvelles dans la zone inconstructible de la bande des 100 mètres de protection du littoral. En revanche l’aménagement de bâtiments existants reste possible. Tel est le cas du rehaussement d’un mur pour équilibrer les deux pentes du toit d’un bâtiment

Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juin 2011, n°10-21221

[1hoto : © Treenabeena