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Pouvoirs de police

Application des normes anti-bruit dans les discothèques

Les normes anti-bruit s’appliquent-elles aux discothèques ?

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Oui : le niveau de pression acoustique est limité à 105 décibels A (dB[A]) en niveau moyen, en tout lieu accessible au public.

Les activités bruyantes peuvent être soumises à des prescriptions générales

« La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit, en son article 6 (art. L. 571-6 du code de l’environnement), que les activités bruyantes peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu’elles sont susceptibles, par le bruit qu’elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l’article L. 571-1, à autorisation. »

Mesures de prévention et d’isolation phonique

"Dans ce cadre, le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, codifié aux articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l’environnement, et l’arrêté du même jour, pris en application du décret, précisent les mesures de prévention, d’aménagement et d’isolation phonique applicables aux lieux musicaux, notamment aux discothèques".

Les exploitants avaient jusqu’au 15 décembre 1999 pour se mettre en conformité

« Les exploitants ont alors eu un délai d’un an pour mettre leur établissement en conformité, c’est-à-dire, d’une part, pour limiter le niveau de pression acoustique à 105 décibels A (dB[A]) en niveau moyen, en tout lieu accessible au public, et, d’autre part, pour faire réaliser par un acousticien ou un bureau d’étude une étude de l’impact des nuisances sonores ainsi que pour prendre les dispositions prônées par cette étude (travaux d’isolation phonique, installation d’un limiteur de pression acoustique).

Depuis le 15 décembre 1999, les discothèques sont donc soumises à cette réglementation et font l’objet de contrôles réguliers par les agents de l’État et de ses établissements publics (agences régionales de santé, préfecture de police pour Paris) et des collectivités territoriales (services communaux d’hygiène et de santé) compétents. »

Encore 30 % des établissements ne sont pas aux normes

« L’enquête nationale sur l’application de la réglementation des lieux musicaux, menée en 2008 par la direction générale de la santé auprès des services santé-environnement de l’ensemble des directions départementales des affaires sanitaires et sociales du territoire national, montre qu’environ 30 % des établissements inspectés (130 sur 416) n’étaient pas conformes. »

Bientôt une nouvelle circulaire

"Afin d’assurer une homogénéité des pratiques de contrôle, de repréciser le champ d’application de la réglementation et de rappeler les modalités d’exercice de ces contrôles, et donc de mieux faire appliquer la réglementation, une nouvelle circulaire d’application sera transmise aux préfets et aux directeurs généraux des agences régionales de santé dans les prochains mois".

Réponse du 17 mai 2011 à la Question n° 85965 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier

 Depuis le 15 décembre 1999, les exploitants des établissements diffusant de la musique amplifiée doivent limiter le niveau de pression acoustique à 105 décibels A (dB[A]) en niveau moyen, en tout lieu accessible au public. Ils doivent également avoir fait réaliser par un acousticien ou un bureau d’étude une étude de l’impact des nuisances sonores et pris les dispositions prônées par cette étude (travaux d’isolation phonique, installation d’un limiteur de pression acoustique).

 Une enquête nationale réalisée en 2009 démontre que 30 % des établissements ne sont toujours pas aux normes".


Références

 Article L571-6 du code de l’environnement

 Articles R571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement

 Article R571-96 du code de l’environnement


Voir aussi

 L’absence de règlement intérieur prescrivant aux usagers d’une salle communale des mesures de nature à limiter les nuisances sonores peut-il être constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ?

 Un maire est-il tenu de faire droit aux demandes des riverains incommodés par les sonneries des cloches dès lors que les études acoustiques démontrent que l’émergence sonore en résultant excède les limites définies le code de la santé publique ?

[1Photo : © Dusan Jankovic