[1]
Oui depuis la loi du 16 décembre 2010 qui s’applique aux mandats en cours.
"L’article L. 221 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoyait le remplacement du conseiller général démissionnaire pour des causes limitativement énumérées « en application des articles L. 46-1, L. 46-2, L. 0 151 ou L. 0 151-1 » du code électoral.
L’article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l’article L. 221 du code électoral en introduisant la possibilité pour le conseiller général élu qui démissionne « pour tout autre motif » par exemple pour des raisons personnelles d’être remplacé par « la personne élue en même temps que lui à cet effet ».
Cette disposition s’applique, dès l’intervention de la loi, aux mandats en cours. Les conseillers généraux dont le mandat a été renouvelé à l’occasion des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 peuvent par conséquent bénéficier de ces dispositions dès leur élection".
Réponse du 19/05/2011 à la Question écrite n° 16947 de M. Marcel Rainaud
Depuis la loi du 16 décembre 2010 applicable aux mandats en cours, tout conseiller général qui démissionne est remplacé par son suppléant et ce quel que soit le motif de la démission.
Références
– Article L221 du code électoral
Voir aussi
[1] Photo : © Jostein Hauge