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Pouvoirs de police

Incidences de la réforme territoriale sur l’exercice des pouvoirs de police relatifs à des compétences transférées à un EPCI

Quelles sont les incidences de la réforme territoriale sur l’exercice de la police de l’accueil des gens du voyage ?

Les pouvoirs de police spéciale des maires, prévus par la loi du 5 juillet 2000 sont désormais automatiquement transférés au président de l’EPCI (si celui-ci est compétent en matière de réalisation des aires d’accueil ou de terrains de passage des gens de voyage). Les maires des communes concernées ont jusqu’au 1er décembre 2011 pour s’opposer à ce transfert de plein droit.

Fin du système de la cosignature

"L’article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a supprimé la cosignature des arrêtés dans les domaines de police spéciale transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre."

Transmission de l’arrêté pour information au maire

"L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose désormais que l’arrêté de police spéciale pris par le président de l’EPCI dans l’un des domaines qui lui ont été transférés est simplement transmis pour information aux maires des communes concernées."

Transfert automatique des pouvoirs de police au président de l’EPCI

"Il convient par ailleurs de souligner que lorsqu’un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation des aires d’accueil ou de terrains de passage des gens de voyage, les pouvoirs de police spéciale des maires, prévus par la loi du 5 juillet 2000 précitée, sont désormais automatiquement transférés au président de l’EPCI, conformément à l’article L. 5211-9-2-I alinéa 3 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010.

Ainsi, dans ce cas de figure, le président de l’EPCI est désormais intégralement responsable des attributions prévues à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée en matière d’interdiction de stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil prévues à cet effet."

Droit d’opposition des maires

"Les maires des communes concernées peuvent s’opposer à ce transfert jusqu’au 1er décembre 2011.

Par ailleurs, dans un délai de six mois suivant l’élection du président de l’EPCI, un ou plusieurs maires pourront s’opposer à ce transfert par notification au président de l’EPCI. Ce dernier pourra alors, dans le même délai, refuser que les pouvoirs de police spéciale des maires de l’ensemble des communes concernées lui soient transférés de plein droit".

Réponse du 5/05/2011 à la Question écrite n° 16624 de M. Jean Louis Masson

 Jusqu’ici, lorsqu’un EPCI à fiscalité propre exerçait une compétence, l’exercice du pouvoir de police relative à cette compétence pouvait être partagé (co-signature) entre le maire et le président de l’EPCI si le conseil communautaire le décidait et ce dans 5 domaines : déchets ménagers, assainissement, accueil des gens du voyage, police de la circulation et du stationnement, sécurité des manifestations culturelles et sportives dans les établissements communautaires.

 Depuis la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le président de l’EPCI est seul compétent et ce de manière automatique (sans délibération préalable du conseil communautaire) en matière d’assainissement, de déchets ménagers et d’aires d’accueil des gens du voyage (toujours sous réserve bien entendu que l’EPCI exerce cette compétence). Le transfert reste en revanche facultatif s’agissant de la police de la circulation et du stationnement et la sécurité des manifestations culturelles et sportives.

 Les maires ont jusqu’au 1er décembre 2011 s’ils souhaitent s’opposer à un tel transfert. Un même droit d’opposition est ouvert aux maires dans les 6 mois suivant l’élection du président de l’EPCI. Ce dernier peut, si ou un ou plusieurs maires ont fait part de leur opposition, renoncer pour l’ensemble des communes au transfert de plein droit du pouvoir de police. De beaux contentieux en perspective...


Références

Article L5211-9-2


Voir aussi

 Une commune qui a transféré la compétence voirie à une structure intercommunale peut-elle être responsable de l’accident causé par la présence d’un nid de poule sur la chaussée ?

 Un motocycliste glisse sur une plaque de boue sur un chemin vicinal. La commune est-elle responsable alors que la compétence voirie a été transférée à l’intercommunalité ?