Selon la réponse ministérielle, il faut un arrêté conjoint du maire et du président du conseil général. En fait, il convient de distinguer selon que l’intersection se situe ou non en agglomération : un arrêté conjoint du maire et du président du conseil général n’est nécessaire que pour les intersections hors agglomération.
"Les règlements locaux en matière d’intersections entre voies ouvertes à la circulation publique sont de la compétence de plusieurs autorités de police selon la nature des voies concernées.
L’article R. 411-7 du code de la route, tel que modifié par le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière, prévoit ainsi que les règles de signalisation, notamment celles matérialisées par un panneau sur lequel figure l’inscription « stop », sont déterminées par :
– un arrêté conjoint du président du conseil général et du maire lorsque l’intersection est formée par une route départementale non classée à grande circulation et une route appartenant à la voirie communale non classée à grande circulation ;
– un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général ou du maire lorsque l’intersection est formée par une route nationale ou une route à grande circulation et une route classée ou non à grande circulation relevant de la voirie départementale ou communale."
Réponse du 26/04/2011 à la Question N° : 98247 de Mme Marie-Jo Zimmermann
La réponse ministérielle est incomplète en ce qu’elle ne distingue pas selon que la route départementale se situe ou non en agglomération.
L’article R411-7 du code de la route distingue bien les deux situations :
– hors agglomération : il faut un arrêté conjoint du maire et du président du conseil général (ou du préfet si la voie départementale est classée à grande circulation) ;
– en agglomération, un arrêté du maire suffit (sauf pour les routes à grandes circulation : un arrêté conjoint du maire et du préfet est nécessaire ; dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, il faut un arrêté du préfet, après consultation du maire ).
Références
– Article R411-7 du code de la route