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Pouvoir de police

Réponse du 28/12/2010 à la Question N° : 92014 de Mme Marie-Jo Zimmermann

Le maire est-il lié par l’avis du préfet lorsqu’il exerce son pouvoir de police sur les routes à grande circulation en agglomération ?


 [1]

Non : il s’agit d’un avis simple qui ne lie en aucune façon le maire.


Compétence de principe du maire

"L’autorité de police de la circulation en agglomération, sur l’ensemble des voies, y compris départementales et nationales, est le maire, en vertu de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf pour les communes situées sur le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en application de l’article L. 2521-1 du même code. Le maire est donc l’autorité municipale compétente en agglomération et son pouvoir s’exerce, sans qu’il y ait a priori lieu de respecter une procédure particulière. En effet, depuis la loi n° 82-213 du 13 août 2004 dans son article 140-II-1°), les décisions relatives à la circulation et au stationnement ne sont plus soumises, en tant que telles, aux dispositions relatives à la procédure de la transmission aux représentants de l’État."


Avis simple du préfet sur les routes à grande circulation

"Cependant, la liberté du maire en matière de police de la circulation en agglomération, reste encadrée dans certains cas. Il en va ainsi lorsque la mesure concerne une route à grande circulation. Le préfet doit alors fournir son avis en application de l’article R. 411-8 du code de la route. Il s’agit cependant d’un avis simple qui ne lie en aucune façon le maire, lequel commettrait une erreur de droit en s’estimant soumis par un avis éventuellement défavorable : (tribunal administratif de Strasbourg, n° 99-2110, 19 janvier 2001, association Thur écologie et transports. M. Fernand Rost c/commune d’Urbès)".


Pouvoirs du préfet lorsque le champ d’application de la mesure de police excède le territoire de la commune

"Le maire peut également avoir perdu sa compétence au bénéfice du préfet, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du CGCT, lorsque le champ d’application de la mesure de police excède le territoire de la commune. Dans ce cas, une procédure de concertation s’imposera d’elle-même. La question de savoir si la mesure de restriction de circulation implique d’étendre la mesure de police au territoire d’une commune voisine, relève de l’appréciation concrète de chaque situation et de l’itinéraire de substitution".

Réponse du 28/12/2010 à la Question N° : 92014 de Mme Marie-Jo Zimmermann

 Sauf exception (départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) le maire est compétent pour prendre les mesures de police en agglomération y compris sur les routes nationales et départementales. S’il doit solliciter l’avis du préfet s’agissant des routes à grande circulation, cet avis ne lie pas le maire qui reste libre de son appréciation.

 Le maire peut toutefois perdre sa compétence au profit du préfet lorsque le champ d’application de la mesure excède le territoire de la commune.


Références

 Article R411-8 du code de la route


Voir aussi

 Une commune peut-elle engager sa responsabilité faute pour le maire d’avoir limité le tonnage des poids-lourds autorisés à circuler sur une portion de route départementale en agglomération ?

[1Photo : © Emmanuelle Guillou