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Stop vandalisé : la commune responsable ?

CAA Marseille 15 octobre 2007 N° 04MA02076 Inédit au recueil Lebon

Une commune peut-elle être déclarée responsable d’un accident de la circulation causé par l’absence d’un stop à un croisement ?


Un accident mortel se produit à l’intersection d’une voie communale et d’une route départementale. L’enquête établit que la collision est due à l’absence de panneau stop à l’intersection. La responsabilité de la commune (20 000 habitants) et du département sont recherchées par les assureurs des deux conducteurs décédés. La commune se défend en soutenant que :

1° le panneau stop a fait l’objet d’acte de vandalisme ;

2° Le stop était quand même matérialisé au sol par une bande blanche ;

3° Le département aurait dû signaler une limitation de vitesse et l’un des automobilistes roulait en excès de vitesse ;

4° L’une des victimes connaissait manifestement les lieux et l’existence d’un croisement puisqu’elle empruntait un itinéraire non fléché.

Onze ans après les faits, la Cour administrative d’appel de Marseille retient la responsabilité de la commune en répondant point par point :

1° "en se bornant à soutenir que cette absence [du panneau stop] résultait d’un acte de vandalisme, et que le délai de 48 heures qui s’est écoulé entre le signalement de cette disparition par le poste de police municipale et l’accident était un délai normal, la commune (...) n’établit nullement qu’elle a correctement entretenu l’ouvrage" ;

2°"qu’en outre, ses allégations selon lesquelles la bande blanche matérialisant le « stop » au sol existait sont contredites par le rapport de gendarmerie établi à la suite de l’accident, qui mentionne en page 2/9 que « la bande blanche qui matérialise la limite de la chaussée abordée est en partie effacée »" ;

3° la commune, "propriétaire de la voirie communale, ne peut se prévaloir de faute commises par des tiers pour s’exonérer de la responsabilité qu’elle encourt du fait des ouvrages publics dont elle a la charge" ; qu’ainsi, ses affirmations, au demeurant non fondées, selon lesquelles le département de l’Hérault, responsable de l’entretien des routes départementales aurait dû signaler une limitation de vitesse sur la route départementale n° 61, et selon lesquelles également M. X roulait à une vitesse excessive, sont sans incidence sur sa responsabilité à l’égard de la MAIF, subrogée, dans l’instance qu’elle a introduite en appel, dans les seuls droits de Mme Y et de M. Z, usagers de la voie communale".

4° "la circonstance que Mme Y empruntait un itinéraire non fléché (...) n’établit en rien la connaissance qu’elle pouvait avoir des lieux et de l’existence d’un croisement avec une route prioritaire, lui-même non signalé.