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Urbanisme

Réponse du 3/03/2011 à la Question écrite n° 16707 de M. Jean Louis Masson

Révision d’un plan local d’urbanisme : les délibérations, rédigées de manière succincte, sans détailler les objectifs poursuivis par la commune, sont-elles entachées d’illégalité ?

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Oui : la délibération doit préciser, au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs poursuivis par la commune. A défaut le PLU peut-être annulé.

Deux conditions cumulatives

"L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme institué par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 prévoit que la commune ou l’Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent doit délibérer, dans le cadre de la révision ou de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), sur les objectifs poursuivis mais également sur les modalités de la concertation qui associe les acteurs intéressés. Il s’agit de conditions cumulatives comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État, en précisant toutefois que la délibération doit porter sur les objectifs poursuivis « au moins dans leurs grandes lignes » (Conseil d’État, commune de Saint-Lunaire, 10 février 2010)".

Pas de réforme envisagée

"Les formalités prévues par l’article L. 300-2 sont justifiées et le Gouvernement n’envisage pas leur modification d’autant plus qu’elles sont conformes à l’article 7 de la charte de l’environnement du 1er mars 2005, texte à valeur constitutionnelle qui prévoit que toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement".

Dispositions à valeur constitutionnelle

"Le Conseil d’État comme le Conseil constitutionnel ont d’ailleurs jugé que ces dispositions à valeur constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives (Conseil d’État, 3 octobre 2008, commune d’Annecy ; Conseil constitutionnel, décision « OGM » du 19 juin 2008). Cette obligation de délibérer sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation faisait d’ailleurs l’objet d’un chapitre spécifique à la concertation et à la nécessité de mentionner les objectifs poursuivis dans le guide des plans d’occupation des sols (POS), édité en 1999 par les services du ministère de l’équipement et qui a, depuis lors, été rappelée par l’État (question orale n° 839 du 2 juin 1999, réponses ministérielles à l’Assemblée nationale n° 70644 du 18 mars 2002, n° 24374 du 27 janvier 2004)".

Pédagogie nécessaire

"Cela étant, un travail de pédagogie est bien sûr nécessaire et, dans le cadre du plan d’accompagnement de la mise en oeuvre du volet urbanisme du Grenelle, des actions d’information seront développées afin de faire connaître les dispositions nouvelles et tenir compte des évolutions légales et jurisprudentielles récentes. Les formalités prévues par l’article L. 300-2 y auront bien sûr une place particulière".

Réponse du 3/03/2011 à la Question écrite n° 16707 de M. Jean Louis Masson

La délibération d’un conseil municipal prescrivant la révision d’un PLU doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Il s’agit là d’une formalité substantielle dont la violation entache d’illégalité le document d’urbanisme.


Références

 Article L300-2 du code de l’urbanisme


Voir aussi

 Conseil d’État, 10 février 2010, N° 327149

 L’annulation d’un plan local d’urbanisme entraîne-t-elle automatiquement l’annulation des permis de construire qui ont été délivrés sur la base de celui-ci ?

[1Photo : © milousSK