Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Formalités substantielles pour la révision d’un PLU

Conseil d’État, 10 février 2010, N° 327149

Un plan local d’urbanisme peut-il être annulé faute d’avoir êté précédé d’une délibération du conseil municipal précisant les objectifs poursuivis par la commune et les modalités de la concertation ?

 [1]


Oui la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. A défaut, le document d’urbanisme est illégal et ce même si la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal.


Le conseil municipal d’une commune bretonne [2] prescrit, par une délibération du 28 février 1997, la révision du plan d’occupation des sols. Cinq ans plus tard, tenant compte de l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, le conseil adopte une nouvelle délibération du 27 mars 2002, par laquelle il prescrit cette révision sous la forme d’un plan local d’urbanisme. Le PLU révisé est finalement approuvé par une délibération du 17 février 2005.

Une administrée demande l’annulation de cette délibération en invoquant une violation des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et une insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur.

Débouté en première instance, la requérante obtient gain de cause en appel, ce que confirme le Conseil d’Etat. Il résulte en effet des dispositions de l’article L300-2 du code de l’urbanisme :


 "que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées" ;

 "que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal".

Or, en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet d’assurer que le conseil municipal "aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision de ce document d’urbanisme"

En effet, le compte rendu de la délibération du 28 février 1997 prescrivant initialement la révision du plan d’occupation des sols, indique simplement que ce dernier, approuvé le 12 novembre 1991, ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement et qu’il est nécessaire de réorienter l’urbanisme de la commune. La seconde délibération du 27 mars 2002 se borne, quant-à-elle, à relever que la révision de ce document doit désormais prendre la forme d’un plan local d’urbanisme. Ainsi "la délibération du 17 février 2005 approuvant cette révision est entachée d’illégalité".

Conseil d’État, 10 février 2010, N° 327149

[1Photo : © Ximagination

[22000 habitants.