[1]
Non "si, d’une part, l’emprunt souscrit par l’association a servi uniquement au financement de la construction de la maison de retraite et si, d’autre part, la délibération prise par le conseil municipal vise à garantir explicitement l’emprunt souscrit pour la construction de ladite maison de retraite". La commune, en cas de défaillance de l’association, liée à sa dissolution, devra s’acquitter, le cas échéant, des échéances impayées.
"La garantie d’emprunt accordée par la commune à l’association d’aide au troisième âge pour la construction d’une maison de retraite ne peut être considérée comme concernant globalement l’ensemble des activités de ladite association si, d’une part, l’emprunt souscrit par l’association a servi uniquement au financement de la construction de la maison de retraite et si, d’autre part, la délibération prise par le conseil municipal vise à garantir explicitement l’emprunt souscrit pour la construction de ladite maison de retraite."
L’engagement de la collectivité doit être précis
"Le Conseil d’État a rappelé, à ce titre, à plusieurs occasions que l’engagement de la collectivité locale doit être précis. Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application de l’article 6-1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d’accorder la garantie de la commune aux emprunts [...] en se bornant à prévoir que la caution serait « limitée à hauteur des sommes empruntées [...] », ne définit pas l’objet des emprunts en cause ni ne précise suffisamment leur montant. Par suite, le conseil municipal méconnaît l’étendue de sa compétence (CE, 28 octobre, 2002, commune de Moisselles)".
"Aussi, si la garantie d’emprunt (délibération ou convention) vise précisément l’emprunt contracté par l’association en liquidation pour la construction de la maison de retraite, cette garantie est considérée comme attachée à la maison de retraite et remplit les conditions posées par le Conseil d’État".
Echéances impayées dues par la commune
"La commune, en cas de défaillance de l’association, liée à sa dissolution, devra donc s’acquitter, le cas échéant, des échéances impayées".
Garantie de la commune ne peut couvrir l’ensemble des activités de l’association
"Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités locales excluent qu’une commune accorde à une personne de droit privé les garanties qui portent sur des lignes de trésorerie, des créances commerciales, des loyers ou encore des contrats de crédit-bail. Dans ces conditions, la garantie d’emprunt accordée ne saurait couvrir globalement l’ensemble des activités de ladite association".
Réponse du 8/03/2011 à la Question N° : 65725 de Mme Marie-Jo Zimmermann
– Les garanties d’emprunt accordées par les collectivités doivent être précises et définir l’objet des emprunts et leur montant.
– Une collectivité ne peut accorder à une personne de droit privé les garanties qui portent sur des lignes de trésorerie, des créances commerciales, des loyers ou encore des contrats de crédit-bail. Il en résulte que la garantie d’emprunt accordée à une association ne saurait couvrir globalement l’ensemble des activités de ladite association.
Références
– Conseil d’Etat, 28 octobre 2002, N° 232060
– article L2252-1 du code général des collectivités territoriales
Voir aussi
[1] Photo : © Dean Mitchell