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Action en comblement de passif contre une collectivité dirigeant en fait une association

Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 317035

Une commune, appelée à combler le passif d’une association placée en liquidation judiciaire, peut-elle être condamnée au paiement d’intérêts moratoires ?


 [1]

Oui et ce dès réception par la commune de la réclamation préalable en comblement de passif.


Une commune confie la gestion de ses activités socio-éducatives à une association. Cette dernière est mise en liquidation judiciaire en 1999.

Neuf ans plus tard, la cour administrative d’appel de Marseille juge que les fautes commises par la commune en assurant la direction effective de cette association engagent sa responsabilité à l’égard des créanciers de l’association. En conséquence de quoi la commune est condamnée à verser au liquidateur une somme de 2 148 251,81 euros correspondant au passif de l’association.

En outre le juge administratif considère que cette somme a porté intérêts à compter du... 3 janvier 2000, date de réception par la commune de la réclamation préalable de l’association [2]

La commune conteste le paiement de ces intérêts de retard en invoquant les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce aux termes duquel "le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations".

Peu importe répond le Conseil d’Etat qui confirme la condamnation de la ville :

ces dispositions "qui ont notamment pour objet d’alléger la dette du débiteur mis en liquidation judiciaire à l’égard de ses créanciers, et non de dispenser l’un de ses débiteurs de lui verser les intérêts qu’il lui doit, ne sauraient faire obstacle à ce que l’indemnité qu’une personne publique est condamnée par le juge à verser à une personne en liquidation judiciaire en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, d’une faute qu’elle a commise, soit assortie d’intérêts de retard".

Conseil d’État, 23 décembre 2010, N° 317035

[1Photo : © Nobor

[2Par ailleurs les intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.