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Garantie d’emprunt : la délibération prime sur la signature

Cass civ 1ère chambre 9 janvier 2007 N° de pourvoi : 05-19269 Publié au bulletin

"Les cautions se signent dans la joie mais s’exécutent dans la douleur". Cette commune du sud de la France a pu vérifier toute la pertinence de cet adage puisqu’elle devra s’acquitter des quelques 1 500 000 euros réclamés par l’établissement bancaire. Peu importe que le contrat de garantie ait été signé par un adjoint n’ayant pas délégation.


Par délibération du 29 septembre 1989, une commune du sud de la France (20 000 habitants) se porte garante d’un emprunt souscrit par une association gérant le centre culturel. Le contrat en exécution de cette délibération est signé par un adjoint au maire. Au cours des années 2000, le centre culturel, connaissant de graves difficultés financières, est placé en état de liquidation judiciaire. L’établissement bancaire assigne la commune en paiement des échéances impayées et des sommes restant à percevoir, soit un total de près de 1 500 000 euros.

Condamnée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la commune se pourvoit en cassation en invoquant principalement :

1° l’inopposabilité du contrat à la commune dès lors que celui-ci avait été signé par un adjoint n’ayant pas délégation.

2° une limitation de sa garantie à 50 % de la dette sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L2252-1 du CGCT (pour la commune c’était à la banque de prouver que la garantie pouvait excéder 50 % de la dette si elle estimait que l’emprunteur était un organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts).

Les deux moyens sont rejetés par la Cour de cassation :
1° "la délibération du conseil municipal du 29 septembre 1989 suffisait à fonder et à établir l’engagement de garantie autonome donné par la commune indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur".

2° La commune ayant accordé sa garantie sans limitation, le juge d’appel pouvait, sans inverser la charge de la preuve, considérer que la collectivité devait garantir la totalité du prêt consenti à l’association. C’était à la commune de prouver que le mode de gestion du centre ne serait pas celui requis pour les organismes d’intérêt général ou de ce que le centre aurait eu des activités concurrençant le secteur commercial.