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Oui. En outre, le maire peut engager sa responsabilité pénale personnelle en cas de diffusion d’informations contenant des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’autrui.
Responsabilité administrative de la commune
"Une commune qui aurait procédé à la communication à des tiers de documents comportant des informations nominatives visées par les dispositions de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est susceptible de voir, dans ces circonstances, sa responsabilité administrative engagée (CE, 25 juillet 2008, commune de Charenton-le-Pont) et pourrait être condamnée par le juge administratif à indemnisation pour le préjudice subi".
Responsabilité pénale du maire
"En outre, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers un document contenant des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’autrui est puni de peines d’emprisonnement et d’amende dans les conditions prévues aux articles 226-1 et 226-2 du code pénal. La responsabilité pénale du maire, en sa qualité de dépositaire de l’autorité publique, pourrait, en conséquence, être recherchée (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1998, Einhorn)"(...)
Réponse du 3/03/2011 à la question écrite n° 09127 de M. Jean Louis Masson
– Aux termes de l’article 6 de la loi de 1978 les documents administratifs qui portent atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à l’intéressé.
– En cas de diffusion de telles informations au public ou à des tiers la commune peut engager sa responsabilité administrative et le maire sa responsabilité pénale.
– Contrairement à ce que laisse entendre la réponse ministérielle, les délits prévus par les articles 226-1 et 226-2 du code pénal sont des infractions intentionnelles (qui supposent que l’élu ait voulu porter atteinte à l’intimité de la vie privée) et non des infractions par imprudence. Ainsi les références faites en fin de réponse (occultées dans notre extrait) relatives à la la loi Fauchon du 10 juillet 2000 sont sans objet.
– Par ailleurs la jurisprudence administrative n’est pas aussi tranchée que ne le laisse entendre la réponse ministérielle. Ainsi le Conseil d’Etat (références ci-après) a-t-il jugé qu’une commune pouvait afficher le PV d’une séance du conseil municipal dans lequel un agent est nominativement mis en cause. En effet « l’affichage des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal est entièrement régi par les dispositions du code général des collectivités territoriales et ne relève pas de celles de la loi du 17 juillet 1978 ».
Références
– Article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
Voir aussi
[1] Photo : © saied shahin kiya