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Question écrite n° 14620 de M. Alain Fouché (Vienne - UMP)

Des sociétés privées peuvent-elles invoquer le droit d’accès et le droit à réutilisation des informations publiques pour exiger la mise à disposition de millions de fichiers numériques constitués par les archives départementales en vue d’une réutilisation à des fins commerciales ?


 [1]

Aucun texte ne précise dans quelle mesure et dans quelles limites des conditions spécifiques peuvent déroger au droit commun de la réutilisation et à d’autres règles de droit applicables à ce domaine, notamment la protection des données personnelles, le droit de la concurrence et le principe d’égalité. Dans l’attente d’une intervention législative le ministère de la culture et de la communication recommande la plus grande prudence.


Le flou des textes en vigueur

 La directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 [2] a ouvert, pour chaque État membre, la possibilité de créer un marché de la réutilisation des informations publiques, tout en excluant de ce marché les établissement culturels, au nombre desquels figurent les services d’archives publics.

 L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 transposant cette directive a ouvert ce marché et l’a encadré par les dispositions des articles 10 à 19 de la loi du 17 juillet 1978, qui fixent le droit applicable à la réutilisation des informations publiques.

 L’article 11 de cette loi prévoit cependant un régime dérogatoire pour les services d’archives publics, lesquels peuvent fixer des conditions spécifiques de réutilisation. Mais aucun texte ne précise dans quelle mesure et dans quelles limites ces conditions spécifiques peuvent déroger au droit commun de la réutilisation et à d’autres règles de droit applicables à ce domaine, notamment la protection des données personnelles, le droit de la concurrence et le principe d’égalité.


Licence d’utilisation

 Les services d’archives publics sont en train de se doter de licences encadrant leur relation avec les réutilisateurs, qu’il s’agisse de particuliers, d’associations ou de sociétés commerciales.

 Ces licences fixent notamment les limites de la réutilisation et les redevances qui peuvent, le cas échéant, en constituer la contrepartie.

 Elles seront déterminées, s’agissant des services territoriaux d’archives, par la collectivité territoriale dont elles dépendent, en application du principe de libre administration. Le service interministériel des archives de France a diffusé auprès de ces services une note visant à harmoniser les pratiques, dans le respect de ce principe.


Redevance

 Sur le plan économique, différentes sociétés privées souhaitent procéder à la réutilisation des documents d’archives publics. L’application d’une redevance à une réutilisation commerciale de ces documents est justifiée et acceptée par la plupart des acteurs économiques souhaitant intervenir sur ce marché. Elle constitue en effet la contrepartie des investissements réalisés par l’État et les collectivités territoriales pour microfilmer ou numériser les documents conservés dans les services d’archives publics.

 Le montant de cette redevance fait en revanche débat, les acteurs économiques souhaitant que celui-ci soit le moins élevé possible. Le ministère de la culture et de la communication estime néanmoins que le prix de la réutilisation doit refléter la part déterminante que le service public a prise pour rendre possible, par les opérations de microfilmage et de numérisation des documents qu’il a financées, le développement d’une activité économique fondée sur la réutilisation de ceux-ci.


Débat éthique

 Sur le plan éthique enfin, de nombreux élus de toute tendance et acteurs de la société civile, notamment l’Association des archivistes français, se sont émus de la constitution par certaines sociétés engagées dans le marché de la réutilisation de bases de données nominatives indexant les documents d’archives réutilisés et interrogeables par toute personne sur Internet.

 Le croisement des informations figurant dans ces documents, qui peuvent être extrêmement sensibles, pourrait permettre de constituer de véritables profils individuels, sans que le consentement des personnes concernées n’ait été recueilli.

 Se pose donc la question de l’exclusion du champ de la réutilisation des documents d’archives publiques comprenant des données personnelles sensibles, tels que les actes d’état civils, les recensements de population, ou encore les fichiers de police, alors que ces documents font fréquemment l’objet de demandes de réutilisation en vue d’une indexation nominative diffusée sur des sites commerciaux payants.


Recommandations du ministère de la culture

 Dans ce contexte, le ministère de la culture et de la communication, sans refuser le principe d’une réutilisation commerciale des documents d’archives publiques, a recommandé aux services d’archives publics la plus grande prudence vis-à-vis des demandes dont il est saisi, notamment lorsque des données personnelles sont en jeu, et incite ces services à se doter de licences sécurisant toutes les formes de réutilisation.

 Seule une intervention du législateur pourrait poser un cadre plus contraignant pour la réutilisation de données sensibles au travers d’une modification de l’ordonnance de 2005.

Réponse publiée dans le JO Sénat du 16/09/2010 - page 2420 à la question publiée dans le JO Sénat du 29/07/2010 - page 1945


Références

 Articles 10 à 19 de la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

 Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. NOR : JUSX0500084R

[1Photo : © milousSK

[2concernant la réutilisation des informations du secteur public