[1]
Uniquement si elle bénéficie d’une mise à disposition du domaine public et assure l’ensemble des obligations du propriétaire.
"Les taux de la redevance due aux communes, aux départements et aux régions en raison de l’occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d’eau et d’assainissement, sont fixés par l’assemblée délibérante de la collectivité propriétaire du domaine.
Ils ne peuvent être fixés par un établissement public de coopération intercommunale ou par un groupement que dans la mesure où le domaine public communal a été mis à disposition de ces groupements dans les conditions fixées à l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article précise que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation ».
Un groupement de collectivités territoriales ne pourra donc introduire une redevance d’occupation du domaine public que dans la mesure où il bénéficie d’une mise à disposition du domaine public et assure, comme le précise l’article L. 1321-2, l’ensemble des obligations du propriétaire, ne pouvant toutefois en changer la destination ou procéder à des aliénations".
Réponse du 22/02/2011 à la Question N° 80061 de Mme Frédérique Massat
Un EPCI qui exerce la compétence assainissement ne peut fixer une redevance d’occupation du domaine public que dans la mesure où il bénéficie d’une mise à disposition du domaine public et assure l’ensemble des obligations du propriétaire.
Références
– Article L1321-2 du code général des collectivités territoriales
Voir aussi
– Un concessionnaire peut-il fixer les redevances d’occupation du domaine public ?
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