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Violent coup de pied dans un radiateur à l’école : pas de responsabilité de la collectivité

Cour administrative d’appel de Nantes, 26 janvier 2024 : n°23NT00720

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Un élève d’une école primaire est blessé par la chute d’un radiateur provoquée par un violent coup de pied : la commune engage-t-elle sa responsabilité ?

 
Non estime ici la cour administrative de Nantes dès lors que :

 - l’équipement a été installé conformément aux prescriptions du fabricant ;

- le radiateur ne présentait ni défaut de conception, ni caractère dangereux ; 

- il n’existe aucune norme ou recommandation de sécurité imposant des précautions particulières pour ce type d’équipement au sein d’un bâtiment scolaire. 

L’accident est imputable uniquement à un usage anormal de l’équipement lequel n’a pu être désolidarisé qu’en raison de la violence du coup de pied donné par l’élève.

 
Un élève, âgé de 9 ans, est blessé par la chute d’un radiateur métallique dans lequel il venait de donner un violent coup de pied.
 
Cet équipement de 2,20 mètre de haut s’est dégagé de ses fixations murales en partie haute et, en pivotant sur les attaches sur lesquelles il reposait en partie basse, a basculé sur l’enfant. L’enfant présente un traumatisme crânien bénin et une double fracture tibia-péroné ayant nécessité la pose de broches.
 
La mère de l’enfant recherche l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien normal et réclame une somme de 28 000 euros en réparation des préjudices.
 
 

Absence de défaut d’aménagement ou de défaut d’entretien normal

 

Une fixation adaptée à la documentation technique du fabricant de l’équipement

 
La mère de l’enfant met en exergue le défaut de fixation au mur du radiateur : cet équipement n’aurait pas été fixé ou maintenu comme le préconisait la documentation technique du fabricant.
 
Cet argument n’est pas retenu par le juge :
 
 il ne résulte pas de l’instruction que l’élément d’ouvrage public en cause, un radiateur métallique, raccordé à une conduite d’eau du réseau de chauffage incorporée dans un mur en voile béton, reposant sur deux fixations basses en plastique rainuré et maintenu en partie haute par deux pattes de type ressort, aurait été installé en méconnaissance des prescriptions du fabricant ».
 

Une absence de normes ou de recommandations techniques pour la fixation de l’appareil

De plus, la cour administrative d’appel souligne l’absence de normes ou recommandations de sécurité édictant des précautions à prendre pour ce type d’équipement « de manière générale ou au sein d’un établissement scolaire ». Dès lors, la « fixation par rail vertical » (fixation par repos sur deux fixations situées en bas et par des crochets à ressorts en haut) n’est pas inadaptée.
 
Le juge en conclut que le défaut d’aménagement ou le défaut d’entretien n’est pas caractérisé. Tout en précisant que cette analyse ne peut être remise en cause :
  •  ni par la circonstance que la notice de montage prévoyait un second mode de fixation,
  •  ni par le fait que la commune ait modifié, après l’accident, le système de pose du radiateur (la commune avait ultérieurement ajouté des équerres métalliques en partie haute pour éviter toute possibilité de basculement du radiateur).
 
 
 
 
 

Même dans le milieu scolaire, un radiateur n’est pas conçu pour recevoir un coup de pied

 
 
Pour le juge l’élève n’a pas fait du radiateur un usage conforme à sa destination. Cet équipement ne présentait ni défaut de conception, ni caractère dangereux.
 
C’est en raison de la violence du coup porté de bas en haut sur l’appareil que celui-ci s’est désolidarisé de ses fixations.
 
Une telle action, qui est à l’origine des dommages dont est demandée la réparation, ne constitue pas un usage normal de l’équipement en cause, même dans un milieu scolaire ».
 
L’accident a pour cause déterminante le comportement de l’enfant.
 
La requête est rejetée.
 
Dans une autre affaire (CAA Versailles, 11 juillet 2019 : n°17VE02259) concernant un enfant âgé de 9 ans blessé à la main droite par la chute d’un radiateur dans les toilettes de l’école jugée par la cour administrative d’appel de Versailles, le défaut d’entretien normal n’est pas retenu car : - aucune instabilité du radiateur n’avait été constatée avant l’accident par les personnels chargés de l’entretien de ce bâtiment ou par la commission de sécurité ; - le radiateur qui a été mis en oscillation par les efforts conjugués de 3 à 5 garçons âgés de 9 ans ne présentait pas un danger pour des enfants de 6 à 10 ans qui en auraient fait un usage conforme à sa destination. « L’aménagement normal de ce radiateur n’imposait pas qu’il résistât à l’action volontaire de plusieurs enfants dans le but de le faire basculer ». Compte tenu de la destination de l’ouvrage, l’administration n’avait pas à informer les élèves de dangers particuliers ni n’avait à bloquer par des barrières de sécurité l’accès au radiateur.
 
 
L’occasion de rappeler que l’usage anormal d’un ouvrage public est considéré comme un moyen d’exonération de la puissance publique, il est assimilé à une faute d’imprudence de la victime. Ainsi, l’usager d’un ouvrage public est considéré comme anormal lorsqu’il n’en fait pas un usage conforme à sa destination (pour d’autres illustrations). 
 
En revanche, les parents sont bien civilement responsables des dommages causés par leur enfant mineur (article 1242 du code civil). La commune peut donc leur demander la réparation des dégâts causés par le coup de pied.