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Campagne électorale > Polémique > Diffamation

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2023, N° 22-82.722

La liberté d’expression autorise-t-elle un opposant à laisser clairement entendre qu’un élu de la majorité a cherché à tirer personnellement profit d’une décision ?

Oui répond la Cour de cassation dès lors que le propos incriminé repose sur une base factuelle suffisante et n’a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression d’un opposant politique, dans le contexte d’une campagne électorale marquée par une polémique. En l’espèce l’opposant avait attaqué l’adjoint à l’urbanisme au sujet d’un projet de lotissement l’accusant d’avoir convaincu "ses collègues de l’intérêt d’urbaniser pour en tirer profit". Il avait été condamné pour diffamation en première instance et en appel, les juges estimant que sa déclaration constituait une attaque personnelle, sans mesure ni prudence, et qu’elle ne reposait sur aucune base factuelle dès lors que l’adjoint n’avait pas participé aux votes du projet débattu. La Cour de cassation censure l’arrêt estimant que le propos incriminé repose sur une base factuelle suffisante dès lors que l’adjoint au maire de la commune, en charge de l’urbanisme, est effectivement propriétaire d’une partie des terrains concernés par le projet de lotissement et qu’il était donc légitime, dans le contexte d’une campagne électorale marquée par une polémique concernant ce projet de lotissement, de s’interroger sur son implication dans ledit projet.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier2023, N° 22-82.722