Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Baignades > Site non aménagé mais fréquenté > Responsabilité

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 02 février 2023 : n°20BX00726

Noyade dans un lieu de baignade non aménagé : le maire doit-il signaler aux touristes la dangerosité du site ?

 [1]

Oui rappelle la Cour administrative d’appel de Bordeaux dès lors qu’il s’agit d’un lieu de baignade fréquenté le maire doit user de son pouvoir de police spéciale (article L.2213-23 du Code général des collectivités territoriales) pour « prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir ».

Au cas présent, le maire a commis une faute en ne prenant aucune mesure pour informer les touristes de la dangerosité du site (bassin naturel sur une côte rocheuse dans lequel s’engouffrent des vagues qui en se retirant peuvent entraîner les baigneurs vers le large).
Toutefois, la grave imprudence commise par la victime qui ne savait pas nager et qui n’a pas tenu compte des conditions climatiques prévues le jour de l’accident (fortes rafales de vent et vagues de deux à trois mètres) exonère la commune à hauteur de 80 % de sa responsabilité.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 02 février 2023 : n°20BX00726

[1Photo : Jong Marshes sur Unsplash