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Enfant qui se blesse grièvement avec un mikado lors d’un accueil périscolaire : la commune responsable ?

Tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2022, n°200118

Accueil périscolaire : une enfant chute et se blesse gravement avec la baguette pointue en bois qu’elle tenait (un « Mikado »). La commune est-elle responsable de l’accident ?

Non estime le tribunal administratif de Besançon dès lors que ni les conditions de surveillance des enfants accueillis dans le cadre périscolaire de l’école, ni les conditions d’organisation de ce service ne sont constitutives d’une faute. En effet, le juge relève que l’effectif était conforme aux normes d’encadrement définies par le code de l’action sociale et des familles, l’activité proposée était adaptée aux enfants âgés de six à onze ans et la surveillance était effective au moment de l’accident. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenaient les parents de la fillette, il n’existe pas d’obligation imposant au directeur « d’être présent sur le site lors de la réalisation des activités ou encore lorsqu’un accident survient ». Les graves blessures sont la conséquence d’une chute survenue d’une manière subite et imprévisible. Et les secours ont été appelés rapidement et l’instruction du dossier n’a révélé aucun retard dans la prise en charge de l’enfant.

Lors d’une activité « blind-test » proposée aux enfants dans le cadre d’un accueil périscolaire, une enfant, âgée de onze ans, se lève et chute alors qu’elle tenait dans sa main un bâtonnet de bois (« Mikado ») qu’elle souhaitait ranger. L’objet entre dans son oreille lui occasionnant de graves blessures.
Les parents demandent en vain à la commune l’indemnisation des préjudices subis par leur fille.
Ils saisissent alors le tribunal administratif de Besançon tendant à la condamnation de la commune et de son assureur. A l’appui de leur requête, ils soutiennent que la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité. Ils relèvent notamment :
 le non-respect des normes d’encadrement prévues par le code de l’action sociale et des familles ;
 le défaut dans l’organisation du service compte tenu : du caractère inadapté de l’activité proposée aux enfants au regard de leur âge, du fait que l’animatrice n’avait pas rangé les baguettes en bois malgré leur potentielle dangerosité, de l’absence du directeur de la structure d’accueil ;
 le défaut de surveillance de la part de l’animatrice ;
 et enfin, la faute résultant de l’appel tardif des services de secours et la prise en charge inadaptée de l’enfant blessé dans l’attente de leur arrivée.

Les parents réclament plus de 290 000 euros ainsi qu’une rente mensuelle de 514 euros en réparation des préjudices subis.

Absence de faute dans l’encadrement de l’activité périscolaire

👉 Un effectif conforme aux normes d’encadrement

Pour l’accueil de loisirs périscolaires, les normes d’encadrement sont définies à l’article R.227-16 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

Dans sa version applicable au litige cet article prévoit le taux d’encadrement suivant :
 Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
 Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
 Et lorsque l’accueil périscolaire est organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PedT), comme c’est le cas en l’espèce, « l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation peut être réduit (…) sans pouvoir être inférieur à :
1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six ans ou plus ».

Le juge relève que le nombre d’animateurs présents étaient conformes aux normes d’encadrement. En effet, lors de l’accident, 17 enfants scolarisés du CP au CM2 (« enfants âgés par conséquent d’au moins six ans ») étaient pris en charge par une animatrice (le nombre d’enfants étaient donc inférieurs au plafond de 18 prévu par l’article R.227-16 ).

💥 Depuis la rentrée scolaire 2018, de nouvelles règles s’appliquent à l’encadrement périscolaire.
Pour l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires l’effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d’animation est fixé comme suit (article R.227-16 du CASF) :
« 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives ;

2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives ».
Le taux d’encadrement varie lorsque l’accueil périscolaire est organisé dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PedT) :
« 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d’un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives ;

2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d’un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l’accueil de loisirs n’excède pas cinq heures consécutives ».

👉 Pas d’erreur concernant la qualification de l’équipe d’animation

Les requérants reprochaient également la non-qualification de l’animatrice en charge du groupe de 17 enfants (l’animatrice n’était pas diplômée).

La qualification des personnes encadrant des mineurs en accueil de loisirs est prévue à l’article R.227-12 du CASF. En substance, cet article dispose que :
 les fonctions d’animations sont exercées par les personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un diplôme mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 9 février 20076 [1], ou par des agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou cadres d’emploi listés par l’article 1 de l’arrêté du 20 mars 2007 [2].
Ces personnes représentent 50 % de l’effectif requis.

 l’équipe d’animation peut également être composée par des personnes ne remplissant pas les conditions de diplômes ou de qualification imposées. Le nombre de ces encadrants ne doit pas être supérieur à 20 % de l’effectif requis.
 des stagiaires peuvent compléter l’équipe.

En l’espèce, ces normes sont respectées puisque l’équipe d’animation est composée de 35 animateurs dont 7 sont sans qualification ce qui représente « 20 % de l’effectif d’animateurs requis pour assurer la prise en charge des enfants dans le cadre de cet accueil périscolaire ».

Enfin, contrairement à ce que soutenaient les parents de la fillette, il n’existe pas d’obligation imposant au directeur « d’être présent sur le site lors de la réalisation des activités ou encore lorsqu’un accident survient ».

Par conséquent, la commune n’a commis aucune faute s’agissant de l’encadrement de l’activité périscolaire.

Absence de défaut dans l’organisation du service d’accueil périscolaire

Le juge ne relève pas d’éléments permettant de caractériser un défaut dans l’organisation du service public :

 L’activité proposée (un blind-test) était adaptée à des enfants âgés de six à onze ans et sans risque.
 La manipulation de la baguette pointue en bois (« Mikado ») proposée lors de la précédente activité était également adaptée à l’âge des enfants qui « étaient en mesure de s’en servir dans le cadre d’activités créatives sans être exposées à un danger particulier ».
 Les graves blessures sont donc la conséquence d’une chute survenue d’une manière subite et imprévisible : le juge relève que la fillette s’est levée en tenant cette objet pointu sans que cela corresponde aux consignes données par l’animatrice.

👉 Une surveillance adaptée

Pour le juge la surveillance était effective au moment de l’accident, quand bien même l’animatrice aurait tourné le dos à ce moment (ainsi que l’affirment les requérants) ou qu’elle se serait trouvée devant son ordinateur et de biais afin de pouvoir surveiller les enfants (ainsi que le soutient l’animatrice).

« La circonstance, à la supposer établie que l’animatrice n’ait pas conservé en permanence un regard sur chacun des enfants dont elle avait la charge ne saurait constituer à elle-seule une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité ».

Pour une absence de surveillance effective dans un centre de loisirs municipal : https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article89

👉 Une prise en charge adaptée

Enfin , le tribunal estime qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les services de secours aient été appelés tardivement ou que la prise en charge de l’enfant s’est faite avec retard. De plus, il n’est pas démontré que les blessures auraient été aggravées par les gestes du personnel consistant à relever l’enfant et à lui donner un verre d’eau (* la survenance de ces faits n’est pas établie).

💥 Concernant un appel tardif des secours dans d’autres circonstances : le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 12 février 2021 : n°429801 a jugé qu’un délai de 10 minutes entre le constat du malaise et l’appel des secours est excessif et caractérise une faute dans l’organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune.

Le tribunal de Besançon rejette la requête et les prétentions indemnitaires des parents de la victime.

Tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2022, n°200118 (PDF)

[1Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme NOR : MJSK0770037A

[2Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l’action sociale et des familles NOR : MJSK0770073A