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Bâtiment désaffecté > Accident > Responsabilités

ribunal administratif d’Orléans, 4 janvier 2024 : n° 2101377

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La commune peut-elle engager sa responsabilité en cas d’intrusion sur un site désaffecté signalé comme étant particulièrement dangereux et interdit d’accès ? 

Oui, dès lors que le site crée une situation dangereuse pour la sécurité publique il appartient au maire d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave en usant de son pouvoir de police (articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales).

 

Il est tenu notamment de signaler les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir. En l’espèce, le maire a commis une faute en ne prenant pas les mesures indispensables pour sécuriser le site et faire cesser le péril représenté par les intrusions.

 

Ce site était particulièrement dangereux en raison notamment de l’état de délabrement de l’ensemble immobilier. Et les accès au lieu étaient facilités par l’absence de clôture et de grillage à plusieurs endroits. Les mesures prises par le maire (renforcement des contrôles des accès au site, creusement de tranchées pour empêcher le stationnement des véhicules, présence de panneaux « Danger de mort – Ne pas pénétrer) ne sont pas jugées suffisantes au regard du danger. 

 

Toutefois, le comportement imprudent de la victime qui s’est aventurée sur ce site qu’elle ne connaissait pas, en marchant rapidement dans l’obscurité et sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence de 0,6 gramme d’alcool dans le sang, est de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité

 

Parallèlement la responsabilité pénale du maire a été retenue, le tribunal correctionnel estimant que l’élu a commis une faute caractérisée (condamnation à six mois d’emprisonnement et à 2 000 € d’amende).