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Extinction de l’éclairage public : quelles responsabilités pour les collectivités en cas d’accident ?

Dernière mise à jour le 01/12/2022

Les enjeux écologiques et économiques conduisent les collectivités à réduire les périodes d’éclairage nocturne de la voie publique. Avec des impacts possibles sur la sécurité des usagers et donc de potentielles recherches en responsabilité des collectivités. Quelles sont les règles et comment s’articulent ces injonctions contradictoires ?

 

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Quel est le fondement juridique de l’éclairage des voies publiques en agglomération ?

L’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».

 

Ce qui inclut (1° de l’article) « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ».

Ainsi l’éclairage des voies publiques en agglomération fait partie des prérogatives de police du maire pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. On songe bien entendu aux impératifs de sécurité routière mais l’éclairage public a eu aussi un rôle pour assurer la sécurité publique et la prévention de la délinquance.

L’éclairage public est-il une obligation ?

Non : aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies. Le pouvoir de police du maire n’inclut pas un droit d’éclairage pour l’usager ou le riverain d’une voie publique et il appartient au maire de décider quel espace doit recevoir un éclairage artificiel ou non. La Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 4 février 2009, N°08NC00135) a ainsi jugé que le riverain d’une voie publique « ne dispose d’aucun droit à l’implantation d’un lampadaire devant sa maison d’habitation ». Peu importe que la majorité des rues du village serait éclairée par des lampadaires implantés à intervalles réguliers : la plus grande distance existant entre deux poteaux équipés d’un éclairage serait celle où se situe la propriété du requérant, n’est pas de nature, par elle-même, à établir que les choix opérés par le conseil municipal entraîneraient une inégalité de traitement entre riverains de la voie publique.

Il n’existe pas plus de droit au maintien de l’éclairage public : une collectivité peut très bien décider d’arrêter, notamment pour des raisons de sobriété énergétique, d’éclairer une rue, de limiter les plages horaires où celui-ci est maintenu ou de diminuer l’intensité lumineuse de l’éclairage.

Une suppression de l’éclairage peut-il engendrer une responsabilité de la collectivité ?

Oui s’il existe un danger particulier qui méritait d’être signalé. Plusieurs collectivités ont ainsi engagé leur responsabilité pour des accidents survenus de nuit à des usagers.

 

Quelques exemples :

 la cour administrative d’appel de Douai (Cour administrative d’appel de Douai, 18 mai 2004, 18 mai 2004, N°01DA00001) a retenu la responsabilité d’une commune après un accident survenu à un jeune conducteur (18 ans) qui a perdu le contrôle de son véhicule aux abords d’un virage suite à une défaillance de l’éclairage public (deux des quatre lampadaires éclairant les lieux de l’accident étaient hors service au moment où celui-ci s’est produit). Les juges relèvent que le maire devait veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l’agglomération communale tout particulièrement des zones dangereuses, sans pouvoir invoquer, pour s’exonérer, la défaillance ni de la société chargée par elle, aux termes d’un contrat d’entretien, de veiller au bon fonctionnement du réseau d’éclairage, ni d’Electricité de France, qui n’aurait pas été en mesure de rétablir la ligne électrique alimentant le lampadaire défectueux.

 

 la cour administrative d’appel de Marseille (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 14 janvier 2011, N° 08MA03780) a retenu la responsabilité d’une commune rurale suite à la chute d’un touriste dans un caniveau au cours d’une ballade nocturne entre amis, faute pour la collectivité de pouvoir établir que la ruelle où s’est déroulé l’accident aurait été éclairée à l’heure de celui-ci alors que les témoignages des personnes accompagnant la victime faisaient état d’une complète obscurité. Et les juges de conclure que « même si un village de montagne (...), faiblement peuplé (...), ne peut raisonnablement supporter, en matière de voirie, les mêmes obligations que des localités plus importantes, il appartenait à tout le moins aux services municipaux de mettre en place une signalisation visible de nuit avertissant les usagers au sujet des dangers présentés par les ruelles et par les caniveaux qui courent le long de celles-ci » ;

 

 le tribunal administratif de Pau (Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2018, N° 1602500) a pour sa part retenu la responsabilité d’une commune après un accident mortel survenu à un collégien renversé par un véhicule sur un passage piétons à proximité d’un arrêt de bus. Le lampadaire qui devait éclairer le passage piétons ne fonctionnait pas au moment de l’accident. Non pas qu’il était en panne mais que la plage horaire d’allumage avait été programmée de 18h00 à 7h30. L’accident est survenu 10 minutes après l’extinction du lampadaire mais alors qu’il faisait encore nuit. Le tribunal administratif retient la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. En effet l’allumage du lampadaire était commandé par une horloge située dans un boîtier électrique qui commandait également aux mêmes heures l’éclairage extérieur de la résidence implantée aux abords immédiats du lieu de l’accident. Un procès-verbal d’audition du directeur des services techniques de la commune par les services de police, mentionne ainsi que ce sont les services de la commune qui fixaient la plage horaire d’allumage du lampadaire et réglaient ladite horloge. Peu importe à cet égard que le passage piétons était bien signalé par des panneaux réglementaires. En effet le rapport d’un expert judiciaire en accidentologie des transports a conclu que le défaut d’éclairage du passage pour piétons sur lequel s’était engagé la victime alors qu’il faisait nuit constitue l’élément aggravant de l’accident. Ainsi, le défaut de fonctionnement du lampadaire en cause, lequel constitue un accessoire de la route à l’égard de laquelle la victime avait la qualité d’usager, et qui est imputable à l’accident de ce dernier, constitue un défaut d’entretien normal de cet ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune.

 

De fait, si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de la commune, il reste que le juge administratif examine, en fonction de chaque cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la commune. Ainsi, pour reprendre les termes d’une réponse ministérielle [2], il « appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales ».

 

Dans leur politique de maîtrise des coûts et de diminution de la pollution lumineuse, les collectivités doivent ainsi garder à l’esprit les impératifs de sécurité. Le maintien de l’éclairage sur les points sensibles (virages dangereux, arrêts de bus aux heures de ramassage, sortie d’établissements nocturnes...) se pose, l’éclairage public constituant l’un des moyens de signaler les dangers.

[1Photo : Marc Sendra Martorell sur Unsplash

[2Réponse du 1er mai 2015 à la Question écrite n° 14883 de M. Claude Raynal